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CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/05295


Vérifier : CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/05295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/05295
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66f2568f9d8a6b45fac47dba

Texte de la décision

22,329 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05295 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P76Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUIN 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 19/04640

APPELANTE :

S.C.I. ACTIV IMMO immatriculée au RCS de MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [L] [P]

né le 29 Octobre 1969 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

S.A.R.L. KUBE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. LA LAUZE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES [Localité 7] Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

ordonnance de caducité partielle en date du 25/01/24

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Lauze a pour objet la propriété, l'acquisition, la construction, la gestion, la location et l'administration de tous biens immobiliers, notamment.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés en date du 17 mars 2010, la société Kube a été agréée en qualité d'associée et la cession par la société 4C Invest de 400 000 parts sociales au profit de cette dernière a été autorisée. Le 7 avril 2010, la société 4C Invest a cédé 400 000 parts sociales de la société Lauze à la société Kube.

Puis par acte du 26 mars 2014, la société Kube a fait assigner en référé la société civile immobilière Lauze et M. [L] [P] devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'enregistrement de la cession de parts sociales intervenue le 17 mars 2010 à hauteur de 400 000 parts à son profit.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 5 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a ordonné à la société civile immobilière Lauze et à M. [L] [P] de procéder à l'enregistrement de la cession de parts sociales intervenue le 17 mars 2010 à hauteur de 400 000 parts au profit de la société Kube, sous astreinte.

Postérieurement, la société 4C Invest a fait assigner la société Kube devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales de la société Lauze intervenue le 17 mars 2010 entre la société Kube et elle.

Par jugement rendu le 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société 4C Invest de toutes ses demandes.

Le 20 janvier 2017, la Société Marseillaise de Crédit a fait délivrer à la société civile immobilière Lauze un commandement de payer valant saisie, afin de recouvrer le paiement de la somme de 353 287, 10 euros en principal, intérêts et frais. Puis, par acte du 3 avril 2017, le créancier poursuivant a fait assigner la société civile immobilière Lauze à l'audience d'orientation du 15 mai suivant.

Par jugement du 19 juin 2017, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement à l'audience du 2 octobre 2017.

Aux termes d'un jugement d'adjudication en date du 2 octobre 2017, la société Activ Immo a acquis l'ensemble de locaux commerciaux ou professionels situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5].

Le 28 mars 2019, la société Kube s'est vue notifier une mise en demeure de payer la somme de 95 063, 12 euros représentant une quote-part de 50% des sommes dont la société civile immobilière Lauze était débitrice envers les services fiscaux.

Puis, le 22 mai 2019, la société Kube s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur portant sur une somme de 95 063, 12 euros.

Par actes d'huissier en date des 6 et 9 septembre 2019, la société Kube a fait assigner M. [L] [P], la société Activ Immo, la société civile immobilière Lauze et la direction générale des impôts devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de M. [L] [P] et de la société Activ Immo à lui verser la some de 95 063, 12 euros au titre des sommes mises à sa charge par l'administration fiscale, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que leur condamnation in solidum à verser à la société civile immobilière Lauze la somme de 646 000 euros, correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble et le prix reçu dans le cadre du jugement sur adjudication, et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, elle invoquait les dispositions des articles 1843-5 et 1850 du code civil et faisait valoir qu'en l'espèce, M. [L] [P] avait commis diverses fautes de gestion au tire desquelles le tribunal ne pouvait que le condamner à payer à la société Kube et à la société civile immobilière Lauze des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Par conclusions sur incident en date du 1er octobre 2021, la société Activ Immo a saisi le juge de la mise en état en soulevant des fins de non-recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir et à l'absence de qualité à agir.

Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Activ Immo ainsi que par la société La Lauze et M. [L] [P],

- renvoyé l'affaire à l'audience civile collégiale du 23 janvier 2024 à 9 heures salle Auguste Comte avec une ordonnance de clôture le 15 janvier 2024,

- condamné la société Activ Immo à payer à la société Kube la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'incident à la charge de la société civile Activ Immo.

Par déclaration en date du 29 octobre 2023, la société Activ Immo a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 25 janvier 2024, le président de la 2ème chambre civile a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la direction départementale des finances publiques de [Localité 7].

Par ordonnance rendue en date du 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Activ Immo demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance du 2 juin 2023,

Statuant à nouveau,

- la mettre hors de cause,

- déclarer la société Kube irrecevable en ses demandes,

- débouter la société Kube de toutes ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Kube aux entiers dépens.

Elle invoque l'article 16 du code de procédure civile, et soutient qu'en l'espèce, aucune des parties n'a soulevé le moyen de l'application de la loi dans le temps et que le juge de la mise en état n'a pas recueilli l'avis des parties sur ce point. Elle en déduit que la décision est entachée d'irrégularité et demande à la cour de l'annuler pour ce motif.

De plus, elle indique que pour sa part, sa procédure a été introduite après la date du 1er janvier 2020, de sorte que dans son instance, qui bien que jointe demeure indépendante, elle bénéficie des dispositions de la loi nouvelle.

S'agissant de l'intérêt à agir, elle rappelle que c'est aux termes d'un jugement d'adjudication qu'elle a acquis l'immeuble, que ce jugement d'adjudication a acquis autorité de chose jugée et ne peut plus être contesté et que dès lors, la société Kube ne peut plus contester cette adjudication et ne peut plus rechercher la responsabilité de quiconque. Elle en déduit que la société Kube n'a aucun intérêt à agir à son encontre.

En ce qui concerne la qualité à agir, elle invoque les articles 1843-5 et 1857 du code civil et explique qu'en l'espèce, la société Kube entend obtenir réparation de son préjudice en qualité d'associé à travers l'exercice d'une action ut singuli et que son action est irrecevable.

Elle ajoute que la société Kube en sa qualité d'associée est tenue de la dette fiscale de la société La Lauze.

Enfin, concernant la lésion, elle souligne que la société Kube ne verse aux débats aucune expertise portant évaluation du bien litigieux et qu'elle n'est pas recevable à agir en rescision pour lésion.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Kube demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision dont il a été interjeté appel,

- juger que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 11 decembre 2019 ne sont pas applicables à la présente procédure introduite par assignation des 6 et 9 septembre 2019,

En conséquence,

- juger irrecevables les demandes de la société Activ Immo, le cas échéant de M. [P] et de la société La lauze, à la voir juger irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,

- juger mal fondées les demandes de la société Activ Immo, le cas échéant de M. [P] et de la société La lauze,

- débouter la société Activ Immo, le cas échéant M. [P] et la société La lauze, de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner la société Activ Immo à telle amende civile qu'il plaira à la cour,

- condamner la société Activ Immo à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

En premier lieu, elle souligne que le juge de la mise en état a justement relevé que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lui donnant compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, dans leur rédaction actuelle, n'étaient applicables, en vertu du décret du 11 décembre 2019, que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Elle fait valoir du reste, qu'à supposer que l'ordonnance soit nulle, la cour doit statuer sur les demandes de la société Activ immo, en application de l'article 562 du code de procédure civile, lesquelles se heurtent à l'irrecevabilité relevée par le juge de la mise en état. Elle explique qu'en effet, la société Activ immo ne peut prétendre qu'elle aurait été mise en cause après le 1er janvier 2020, alors qu'elle a été assignée selon acte du 9 septembre 2019. Elle ajoute que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors qu'en l'espèce, l'instance a été introduite par assignations des 6 et 9 septembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020.

En outre, elle affirme qu'au terme d'un montage complexe et de sociétés écrans, les propriétaires des immeubles litigeux sont désormais M. [L] [P] et sa compagne, Mme [G] [C]. Elle en déduit que dans ces conditions, elle a, en qualité d'associée de la société La Lauze victime de ces agissements, qualité à agir à l'encontre de M. [L] [P] et de la société La lauze.

S'agissant de son intérêt à agir, elle explique qu'elle est associée de la société La Lauze et qu'à ce titre, elle peut exercer l'action ut singuli à l'encontre de M. [L] [P] et de sa complice, la société Activ Immo, et qu'elle est libre de faire valoir son préjudice personnel pour agir à titre personnel à l'encontre de la société Activ Immo.

Enfin, elle indique que M. [L] [P] détient indirectement, par le biais de sociétés écran, 7, 752 % du capital de la société Activ Immo et que Mme [C] détient par le même montage 72, 248 % de la société Activ Immo.

En ce qui concerne la qualité à agir, elle soutient que l'action ut singuli n'est pas exclusive de l'action que pourraient avoir les associés en réparation de leur propre préjudice. Elle souligne qu'en sa qualité d'associée, elle a qualité à agir à l'encontre du dirigeant qui a détourné l'actif de la société et de sa complice et que la société Activ immo ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la voir déclarée irrecevable à défaut de qualité à agir.

Au surplus, elle souligne qu'elle n'a invoqué ni lésion ni rescision pour lésion.

Enfin, elle rappelle les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et fait valoir que la société Activ Immo a gagné deux années avec un incident infondé.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société La Lauze et M. [L] [P] demandent à la cour de :

- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état rendu le 2 juin 2023,

- déclarer la société Kube irrecevable en ses demandes,

- condamner la société Kube à leur verser une somme de 2 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que le juge de la mise en état a soulevé une irrecevabilité des demandes de la société Activ Immo alors que ce point n'avait été évoqué par aucune des parties, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Ils relèvent que le propriétaire actuel de l'immeuble litigieux n'est pas M. [L] [P], mais la société Activ Immo qui est une partie distincte à la procédure.

Ils ajoutent que la société Kube a exigé la transcription de la cession des parts sociales de la société La Lauze à son profit, alors qu'elle connaissait la situation de cette société et qu'elle a fait précisément état de ces dettes pour justifier de la valorisation des parts à un prix d'un euro symbolique.

Ils soulignent également que la société Kube est débitrice à l'égard de la société La Lauze de la somme de 400 000 euros, et que du seul fait de la libération de ce capital, la société La Lauze aurait pu surmonter ses difficultés financières et éviter la vente judiciaire de son bien.

Enfin, ils font valoir que la vente que la société Kube cherche à contester est une vente judiciaire ouverte à tout intéressé.

La direction générale des impôts n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la décision entreprise

Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à son infirmation ou à son annulation par la cour d'appel.

De plus, selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office dans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est donc tenue en toutes circonstances de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.

En l'espèce, l'examen de l'ordonnance déférée revèle que le juge de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité des fins de non-recevoir dont la société Activ Immo l'avait saisi, au regard de la date de l'introduction de l'instance et en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir à compter du 1er janvier 2020, sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations.

Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire.

En application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente cour, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, et alors que la nullité du jugement est prononcée pour un motif autre que le défaut de validité de l'exploit introductif d'instance, est tenue de statuer sur l'entier litige dont elle est saisie, étant précisé que l'affaire est en état d'être jugée devant elle.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Activ Immo

Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est précisé de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il s'ensuit que les dispositions aux termes desquelles, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, résultant de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333, ne sont pas applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'instance au fond a été engagée suite à la délivrance, à l'initiative de la société Kube, à M. [L] [P], la société Activ Immo, la société civile immobilière Lauze et la direction générale des impôts, d'assignations devant le tribunal de grande instance de Montpellier par actes des 6 et 9 septembre 2019.

Il s'ensuit que l'instance ayant été engagée antérieurement au 1er janvier 2020, ne sont pas applicables au litige les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version postérieure au décret réformant la procédure civile, aux termes desquelles le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La cour ne peut donc que constater que dans le cadre du litige opposant la société Kube à M. [L] [P], la société Activ Immo, la société civile immobilière Lauze et la direction générale des impôts, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Activ Immo, tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir, lesquelles doivent être déclarées irrecevables.

Sur la demande d'amende civile, les frais irrépétibles et les dépens

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

Ces éléments ne sont pas établis de la part de la société Activ Immo.

La société Kube sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile.

La société Activ Immo qui succombe en son incident sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.

Elle sera du reste condamnée à verser à la société Kube une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

M. [L] [P] et la société civile immobilière Lauze seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société Kube, au regard des circonstances du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Annule l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,

Statuant à nouveau, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel,

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et du défaut de qualité à agir soulevées par la société Activ Immo devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,

Y ajoutant

Déboute la société Kube de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile,

Condamne la société Activ Immo à verser à la société Kube une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Activ Immo de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] [P] et la société civile immobilière Lauze de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Activ Immo aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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