CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/05425
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05425 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/0033
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010173 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [S] [X] employée CAISSE D'EPARGNE
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (11)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
AR signé le 27 novembre 2023
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
NPAI
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 13]
NPAI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023 et reçu au greffe de la Cour le 30 octobre suivant, M. [Z] [V] a indiqué interjeter appel d'un jugement en date du 13 octobre 2023 (n°RG 23-00033) rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan entre Mme [H] [B] et M. [J] [V] d'une part et Mme [S] [X] et M. [Z] [V] d'autre part.
Mme [H] [B], M. [J] [V] et Mme [S] [X] ont été informés de cet appel suivant avis du greffe de la Cour du 3 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du greffe de la Cour en date du 22 novembre 2023 à l'audience du 3 juin 2024 afin de voir statuer sur la recevabilité de l'appel.
Les courriers de convocation de Mme [H] [B] et M. [J] [V] sont revenus avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.
M. [Z] [V] a constitué avocat le 30 mai 2024.
Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant.
A défaut d'avoir respecté ces formalités, l'appel formé par M. [Z] [V] par courrier recommandé sans constitution d'avocat, doit être déclaré irrecevable, quand bien même a t-il constitué avocat postérieurement.
Il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [V] ;
Condamne M. [Z] [V] éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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