CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/05954
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05954 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE
N° RG 22/01486
APPELANTS :
Monsieur [I] [E]
né le 08 Mai 1948 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [B] épouse [E]
née le 13 Août 1948 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me SICOT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV) [9], au capital
de 8 000 €, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n°520 239 146, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Maud LAMBERT
Syndicat des copropriétaires SDC [9] de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice PASCALE VIALAN IMMOBILIER [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] sont propriétaires d`un immeuble à usage de commerce et d`habitation situé aux numéros [Adresse 6] à [Localité 15] (11).
La SCCV [9] a fait construire une résidence dite '[8]' composée d'immeubles collectifs, à1'arrière de la propriété des époux [E].
Sont notamment intervenus sur ce chantier :
- la société SUD REHAL INGENIERIE assurée auprès des 'LLOYDS DE [Localité 14]' au titre de la maîtrise, d''uvre pour le dévoiement des réseaux eaux usés, eau potable et eaux pluviales;
- la société CA-TH-AR, assurée auprès de GENERALI, au titre du lot dévoiement réseau EU/AEP/EP.
Invoquant différents désordres affectant leur propriété à la suite de ces travaux, Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de NARBONNE qui a, par ordonnance du 15 avril 2014, ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise de Monsieur [K] a été déposé le 22 décembre 2014.
Par jugement rendu le 4 mars 2021, la société civile de construction vente SCCV [9] a été condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à payer notamment à Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] en réparation de leurs préjudices la somme de 14.530 euros, sauf à déduire la provision d`un montant de 4.100 euros accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appe1 de MONTPELLIER du 25 octobre 2018.
La société SUD REHAL INGENIERIE, la société CA-TH-AR et leurs compagnies d'assurance respectives ont été condamnées à relever indemne la SCCV [9] du paiement de la somme de 4.100 euros, outre un tiers des dépens (hors frais d'expertise), sauf aux compagnies dans leur seul rapport avec leurs propres assurés, à tenir compte de la franchise contractuelle respective.
L'indemnité totale d`un montant de 14.530 euros incluait une somme de 4.100 euros, conformément aux préconisations de l'expert, au titre du préjudice concernant le fossé et le tuyau d`évacuation d`eaux pluviales situés sur leur propriété.
Par jugement du 26 juillet 2022, statuant en la forme des référés, la juridiction a constaté que la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] tendant à voir exécuter les travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et usées se trouvant indûment sur leur propriété, se heurtait à l'existence de contestations sérieuses.
Par actes en date du 10 octobre 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] ont fait assigner la SCCV [9] et le Syndicat des copropriétaires [9] devant le tribunal judiciaire de NARBONNE afin de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 544, 545, 691 et 695 du Code civil, à exécuter les travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées se trouvant sur leur propriété et ce sous astreintes définitives de 200€ par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir.
Ils sollicitaient également la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 8.000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 12 décembre 2022, la SCCV [9] a appelé en la cause la société SUD REHAL INGENIERIE, la société CA-TH-AR et leurs compagnies d'assurance respectives afin de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Une jonction des procédures était ordonnée.
En cours de procédure, le Syndicat des copropriétaires [9] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions aux termes desquelles il soulevait l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] estimant d'une part que l'action à son encontre était mal dirigée en ce qu'il n'était pas propriétaire des réseaux d'eaux dont il était demandé le déplacement, ces réseaux appartenant à des personnes publiques. D'autre part, il rappelait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 4 mars 2021.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de la SA LLOYD`S INSURANCE COMPANY;
- Mis hors de cause les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 14] ;
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] à l'encontre de la SCCV [9] et du Syndicat des copropriétaires [9] tendant à exécuter les travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées se trouvant sur leur propriété et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, passé le délai d`un mois après la signification de la décision à intervenir, comme se heurtant à l`autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NARBONNE le 4 mars 2021, ainsi que leurs demandes subséquentes;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] à devoir à la SCCV [9] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] .[E] et Madame [V] [E] à devoir au Syndicat des copropriétaires [9] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] à devoir à la SAS SUD REHAL et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] aux dépens.
Le premier juge a retenu que les consorts [E] avaient déjà formulé la demande de travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées empiétant sur leur propriété quand ils avaient saisi le tribunal judiciaire le 16 avril 2015, l'action étant doublée d'une demande de réparation indemnitaire. Sur interrogation du juge, ils avaient privilégié la voie indemnitaire et s'étaient vu accorder, par décision du 4 mars 2021, la somme de 4.100 euros, conformément aux prescriptions de l'expert et correspondant à une estimation des travaux nécessaires pour remettre en état le fossé dans lequel avait été créé un réseau de collecte des eaux pluviales à leur insu. Ils ont ainsi obtenu une indemnisation correspondant précisément à la remise en état des lieux (et non à l'indemnisation d'un quelconque préjudice morale ou de jouissance). Ils se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée en ce que le même désordre ne peut donner lieu à deux réparations distinctes poursuivant le même objectif.
Le 5 décembre 2023, les consorts [E] ont formé appel contre la décision susvisée.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l'audience de plaidoirie au 3 juin 2024 selon les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives des parties appelantes notifiées le 16 mai 2024,
Vu les conclusions de récapitulatives de la partie intimée la SCCV [9] notifiées le 17 avril 2024,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [9] notifiées le 16 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré leur action irrecevable et demandent à la cour de juger recevable leur action tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SCCV [9] et du syndicat des copropriétaires [9] à procéder aux travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées se trouvant sur leur propriété et ce sous astreintes définitives de 200 € par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir et de condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsqu'il y a identité de partie, d'objet et de cause de la demande. Or, leur demande de travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales, soit la cessation de l'illicite, est distincte de l'action en réparation qu'ils avaient formée en 2015. Il s'agit d'une action réelle au sens de l'article 545 du code civil et non d'une action en réparation. Il n'y a donc pas identité d'objet ni de cause. Les travaux de remise en état ne peuvent être mis en 'uvre sans le dévoiement des réseaux litigieux.
La SCCV [9] demande la confirmation de l'ordonnance précitée et la condamnation des consorts [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle reprend à son compte la motivation de la décision querellée estimant que la demande des consorts [E] se heurte à l'autorité de la chose jugée de la décision du 4 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne aux termes de laquelle une somme de 4.100 euros a été allouée aux appelants en réparation du préjudice né des désordres constatés sur leur propriété. Or, le même désordre ne peut donner lieu à deux réparations distinctes poursuivant le même objectif.
Elle estime par ailleurs que la demande initiale des appelants est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle alors que les réseaux litigieux sont préexistants à la construction de la résidence [9] et qu'ils n'appartiennent pas à la SCCV [9] mais à une personne publique vraisemblablement.
Le syndicat des copropriétaires [9] sollicite aussi la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il reprend les mêmes moyens que la SCCV [9] à l'appui de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l'espèce, la SCCV [9] comme le syndicat des copropriétaires [9] soulèvent que la demande des appelants visant à faire exécuter les travaux de suppression des réseaux d'eaux pluviales et eaux usées se trouvant sur leur propriété sous astreinte se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 4 mars 2021 comme l'a retenu le premier juge.
Le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [K] le 22 décembre 2014 conclut :
« enfin, l'allégation relative à l'écoulement des eaux rebouché fait apparaître qu'un collecteur d'eaux pluviales est présent sur la parcelle des époux [E] dans un fossé qui a été en partie rebouché. La SSCV BEL AZRU ayant réalisé ce réseau et le rebouchage du fossé sans aucune concertation, a priori, et sans autorisation particulière, a priori ; cet ouvrage se doit d'être régularisé, tant administrativement que techniquement. A ce titre, nous avons proposé une somme correspondante aux travaux de régularisation (remise en état) de ce fossé à l'initial, que nous avons estimé à : 4.100 euros TTC ».
Sur la base de ce rapport, le couple [E] a assigné au fond la SCCV [9] notamment (ainsi que la société ANDRE SIBABE PROMOTION) afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Ils ont saisi le juge de la mise en état en cours de procédure aux fins au principal d'ordonner la remise en état du fossé d'écoulement des eaux situé au fond de leur parcelle et à titre subsidiaire d'ordonner la condamnation des sociétés au paiement d'une provision de 4.100 euros.
Au terme d'une ordonnance du 8 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Narbonne a jugé que la demande de remise en état relevait de la compétence du juge du fond, faute d'urgence démontrée et a condamné la SCCV [9] à verser la somme de 4.100 euros à titre de provision. Il indiquait que l'expert avait constaté « que les travaux étaient nécessaires pour la remise en état du fossé et ['] ces travaux consist[ai]ent au terrassement pour remise en forme du fossé suivant le tracé initial. La remise en état des lieux après travaux a[vait] été estimée à 4.100 euros » par l'expert.
La cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision par arrêt du 25 octobre 2018, considérant que cette provision correspondait au montant des travaux de remise en état du fossé qui résulte de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 4 mars 2021 indique :
« Il s'ensuit que la situation n'ayant pas été modifiée, la reprise sera susceptible d'être effectuée à la charge de SCCV [9] qui devra, le moment venu, prendre toutes dispositions pour faire passer le tuyau d'évacuation de ses eaux pluviales ainsi que le tuyau d'évacuation des eaux usées situés au Nord-Est de la propriété des époux [E] sur leur propre parcelle.
Toutefois, ces derniers qui en réalité poursuivent une double réparation cumulative, d'une part par une obligation de faire et d'autre part, indemnitaire par l'octroi des dommages et intérêts pour la somme de 4.100, 00 euros arbitrée par l'expert et déjà payée à titre provisionnel, ne sauraient obtenir les deux voies et privilégient sur notre interrogation lors des débats la voie indemnitaire.
En l'absence d'injonction administrative imposant dans le cadre des débats la reprise de cette installation, il sera simplement fait droit à la demande purement indemnitaire qui de ce fait, compte tenu des autres postes, se chiffrera à 14.530 euros, d'où sera déduite la provision déjà perçue ».
Il s'ensuit que les appelants ont déjà engagé contre la SCCV [9] une action visant à faire effectuer les travaux de remise en état du fossé, doublée d'une action indemnitaire qu'ils ont finalement privilégiée lorsque le juge les a mis en garde sur l'impossibilité d'une double réparation.
Les appelants expliquent qu'ils intentent actuellement une action réelle pour faire cesser l'illicite sur leur propriété alors que leur précédente action était une action personnelle qui avait vocation à engager la responsabilité délictuelle de la SCCV [9].
En réalité, ils ont reçu une provision pour effectuer des travaux de remise en état du fossé et la demande actuelle, formée devant le juge du fond, de voir exécuter les travaux des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sur leur propriété poursuit le même objet. Comme l'indique à juste titre le juge de la mise en état et ainsi qu'il est clairement mentionné par les décisions précédemment citées, la provision allouée n'avait pas vocation à réparer un préjudice moral ou de jouissance. Aussi, le moyen selon lequel l'action des appelants est aujourd'hui réelle alors qu'elle était personnelle auparavant ne saurait prospérer.
L'action des consorts [E] se fonde sur la même cause que celle qui les muait lors de l'instance ayant abouti au jugement du 4 mars 2021.
Elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée tirée de ce jugement. Il convient toutefois de relever que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue qu'à l'égard de la SCCV [9] qui était effectivement partie à l'instance lors de ce jugement contrairement au syndicat des copropriétaires [9]. La triple identité (parties, cause et objet) n'est caractérisée que pour la première intimée de sorte que la demande des consorts [E] est irrecevable à l'encontre de la SCCV [9] comme l'a justement retenu le juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre le syndicat de copropriété [9]
Selon l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, le Syndicat de copropriété [9] fait valoir que l'action des consorts [E] est mal dirigée puisque les réseaux dont ils demandent la réfection ne lui appartiennent pas mais appartiennent à la commune de [Localité 12].
Le rapport d'expertise établi par l'expert [K] mentionne en page 20 que le « réseau [de collecte des eaux pluviales] (dont il est dit précédemment qu'il a été réalisé en lieu et place du fossé qui a ensuite été comblé pour remettre à niveau le terrain) n'est mentionné nulle part sur les documents en [sa] possession. Il n'est même pas mis en évidence sur le plan de recollement de l'entreprise CATHAR, qui se doit cependant de le faire figurer. Par ailleurs, comme il est stipulé dans la lettre que la mairie de [Localité 12] adresse à la SCI [9] le 18 juillet 2014 (P.J. N° 24A) « j'ai le regret de vous informer que cette DAACT (déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux) ne peut être prise en considération car vous n'avez pas transmis les documents suivants :
« tous les plans de recollements et certificats de conformité des réseaux humides et secs (voir arrêté du 11 juillet 2007 ci-joint). Il conviendra donc que vous redéposiez la DAACT accompagnée des documents visés ci-dessous. »
Nous pouvons donc dire que la SSCV [9] a créé un réseau de collecte des eaux pluviales, certes nécessaire à la gestion de la collecte des eaux de ruissellement mais à l'insu des époux [E]. »
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en la forme des référés, a indiqué, justement par décision du 26 juillet 2022, dans une motivation qu'il ne convient pas de remettre en cause que la description faite par l'expert ne laisse aucun doute sur l'irrégularité du raccordement qui est seul en cause, les ouvrages publics n'étant pas en eux-mêmes contestables dans leur implantation.
Au vu de ce qui précède et des conclusions précises de l'expert [K], le syndicat de copropriété [9] ne rapporte pas la preuve que la demande des appelants est mal dirigée et concerne en réalité la commune de [Localité 12].
La demande des consorts [E] à l'encontre du syndicat de copropriété [9] n'est en conséquence pas irrecevable de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [9], seul succombant, à verser aux appelants la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [9]
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action intentée par Monsieur [I] [E] et Madame [V] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [9],
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires [9] aux dépens
Condamne le Syndicat des copropriétaires [9] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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