CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 24/00845
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 21/00127
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
non assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
Créancier poursuivant
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société BNP PARIBAS
Chez la SCP ROUSSEL-SCHERBERICH Notaires, [Adresse 3]
[Localité 6]
non assignée
Etablissement SIP DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Faits et procédure :
Agissant en vertu d'un acte authentique de prêt du 02 mars 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAM) était créancière d'une somme de 256 418,59 euros à l'encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [B] [Z].
Le 08 juin 2021, le créancier poursuivant faisait délivrer aux époux [K] commandement de payer valant saisie, a'n de recouvrer paiement de cette somme en principal, frais et intérêts. Cet acte était publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 2 le 15 juillet 2021 (volume 2021 3404P02 S n°49).
Par jugement d'orientation du 12 septembre 2022, la présente juridiction a notamment :
- Rejeté l'intégralité des moyens et prétentions de [B] [Z] excepté sa demande d'orientation en vente amiable ;
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est de 256 418,59 euros, montant provisoirement arrêté au 08 juin 2021 ;
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 14 63 7,59 euros comprenant le droit proportionnel sur vente amiable ;
- Autorisé les époux [K] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 790 000 euros net vendeur,
- Condamné [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; '
- Condamné les débiteurs aux dépens.
Le 02 mars 2023, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ces dispositions et condamné [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans l'attente de cet arrêt, le juge de l'exécution a fixé au 03 juillet 2023 la nouvelle date de rappel du dossier pour statuer sur les suites de la procédure.
Le 07 juin 2023, [E] [K] a procédé au paiement intégral de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC y compris les frais de poursuite et le 28 juin suivant la banque a régularisé des conclusions de désistement dans la présente procédure.
Malgré cet état de fait, [B] [Z] a sollicité divers renvois depuis le 03 juillet 2023 et produit plusieurs écritures et a formé des demandes incidentes devant le juge de l'exécution, notamment de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Donné acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ce qu'elle se désiste de l'instance en saisie immobilière enregistrée sous le numéro RG 21/127;
- déclaré [B] [Z] irrecevable en ses demandes du fait de l' extinction de la procédure de saisie immobilière ; -
- condamné [B] [Z] à une amende civile de 2.000 € sur le fondement de l'article 32-l du Code de procédure civile ;
- condamné [B] [Z] à payer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -
- condamné [B] [Z] aux dépens de l'instance.
Le 16 février 2024, Madame [B] [Z] a formé appel contre cette décision. Elle a formé une requête aux fins de pouvoir assigner à jour fixe auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier.
Vu l'ordonnance autorisant la requérante à assigner à jour fixe signée par Madame la présidente de la 2e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier le 4 mars 2024 pour l'audience de plaidoirie fixée le 3 juin 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions aux fins de désistement de la partie appelante notifiées le 30 mai 2024,
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement de la partie intimée notifiées le 30 mai 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquittée du paiement du timbre fiscal de sorte que l'appel est irrecevable.
Il convient de la condamner au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable
Condamne Madame [B] [Z] au paiement des dépens
Le greffier La présidente
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