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CA Montpellier, 23 sept. 2024, RG 24/00680


Vérifier : CA Montpellier, 23 sept. 2024, RG 24/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00680
Chambre
Rétentions
Type
Arrêt
Id
66f256919d8a6b45fac47dd4

Texte de la décision

9,295 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHC

O R D O N N A N C E N° 2024 - 695

du 23 Septembre 2024

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [T]

né le 12 Décembre 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour avocat Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 24 juin 2024 notifié le 5 juillet 2024, de Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [T],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 septembre 2024 de Monsieur [B] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2024 ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] en date du 18 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2024 à 16H16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement.

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2024 par Monsieur [B] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H09,

Vu les courriels adressés le 20 Septembre 2024 à 18h57 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 septembre 2024 à 09heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de Monsieur [B] [T] transmises le 21 septembre 2024 à 11h08 et de son conseil transmises le 22 septembre 2024 à 19 heures 13 ;

Vu les observations de Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] transmises par courriel le 22 septembre à 17 heures 28 .

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'

En l'espèce, Monsieur [B] [T] a adressé des observations le 21 septembre 2024 à 11 heures 08 en soulevant un moyen nouveau, faisant valoir l'absence de perspective d'éloignement.Il produit une pièce du ministère des Affaires Etrangères datée du 28 mai 2024 mentionnant la suspension des vols avec le Soudan et donc l'absence de risque d'éloignement vers cet Etat. Ce moyen est également soulevé par son conseil dans ses observations transmises le 22 septembre 2024 à 19 heures 13.

Monsieur [B] [T] motive son appel en faisant valoir que le premier juge s'est abstenu de prendre en compte sa présence en France depuis huit ans, son fils de nationalité française, le risque encouru de persécutions au Soudan et la violation de l'article 3 de la CEDH en raison des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. La déclaration d'appel ne critique pas la motivation de la décision déférée qui relève que le préfet, qui n'est pas tenu de prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation du retenu, a notammment motivé sa décision au regard de l'absence de garanties de représentation, et que ces moyens relèvent en réalité de la compétence du seul juge administratif en ce qu'ils portent sur la décision d'éloignement.

Sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [B] [T] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français eu égard à sa situation personnelle et aux risques encourus en cas d'éloignement vers son pays d'origine, ce qu'il exprime clairement.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et l'article 3 de la CEDH est invoqué pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention.

Les observations du retenu et de son conseil soulèvent en outre un moyen nouveau sur l'absence de perspective d'éloignement. Elles ont été transmises 21 septembre 2024 à 11h 08 et le 22 septembre 2024 à 19 heures 13. plus de 24 heures après le délai d'appel expirant le 20 septembre 2024 à 16 heures.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Le moyen nouveau soulevé sur l'absence de perspective d'éloignement est dès lors irrecevable. Au surplus, il sera observé qu'en vertu des dispositions de l'article 15- 4 de la directive 2008/115/CE et de la jurisprudence du tribunal des confli du 12 janvier 2015 cités, il y a lieu d'apprécier les perspectives d'éloignement au regard de la durée de la rétention. Or il n'est pas démontré à ce stade de la procédure qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers le Soudan dans le délai maximal de la rétention.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [B] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2024 à 09h17

Le greffier, Le magistrat délégué,

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