CA Montpellier, 23 sept. 2024, RG 24/00682
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 698
du 23 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [T]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de LA VIENNE et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA VIENNE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 décembre 2019 condamnant Monsieur [S] [T] à une interdiction de territoire français de 10 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 août 2024 de Monsieur [S] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 24 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 26 août 2024 ,
Vu la saisine de LE PREFET DE LA VIENNE en date du 18 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h43,
Vu les courriels adressés le 20 Septembre 2024 à LE PREFET DE LA VIENNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur [S] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [S] [T] né le 06 octobre 2001 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne. '
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Dans ce dossier, le préfet a fait des diligences avant le placement en rétention de monsieur. Monsieur le préfet a fait une demande au consulat d'Algérie. Il n'y a toujours pas eu de réponse. Monsieur a des garanties de représentation. Il a une audience fixée en novembre devant le JAF pour la garde de ses enfants. Il ne veut plus voir sa concubine donc il ne va pas recommettre d'autres faits. Je demande le rejet de la demande du préfet et que soit ordonné la remise en liberté de monsieur.
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur [S] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir pour aller voir mes enfants qui me réclament et veulent que je sois avec eux. Faites moi confiance et pardonnez moi. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de SÈTE avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2024, à 15h43, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 20 Septembre 2024 notifiée à 11h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'en raison des relations tendues entre la France et l'Algérie, l'Algérie ne délivrera pas de laissez-passer. En outre, Monsieur [S] [T] soutient disposer de garanties de représentation effectives et ne plus représenter une menace à l'ordre public puisqu'il ne souhaite pas retourner au domicile de sa conjointe et qu'il n'y a pas de risque de récidive de violences conjugales.
La déclaration d'appel ne critique aucunement la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas requise s'agissant d'une demande de seconde prolongation et qu'il est possible que la situation se débloque et qu'un laissez-passer soit délivré dans le temps de la prolongation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le grief quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, Monsieur [S] [T] ne critique pas la motivation du premier juge relevant d'une part, l'absence de passeport valide et l'utilisation d'un alias, d'autre part, ses multiples condamnations pénales.
En outre, il a déjà été statué sur ces moyens dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, décision confirmée par la cour d'appel le 26 août 2024, et il lui appartient en cas d'éléments nouveaux de saisir la juridiction par requête.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2024 à 10h39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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