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CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/01290


Vérifier : CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/01290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01290
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
JEX
Type
Arrêt
Id
66f256939d8a6b45fac47dea

Texte de la décision

4,730 caractères

République Française

Au nom du peuple français


Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01290 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIT

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00052, en date du 14 juin 2024,

APPELANT :

Monsieur [V] [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (88), domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES :

SACCV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

S.A. Coopérative à capital variable immatriulée au RCS de [Localité 9] sous le n° 356 801 571 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non cité par voie de commissaire de justice

AGENCE CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non cité par voie de commissaire de justice

Société Civile Immobilière [Z]

immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 503 487 522 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non cité par voie de commissaire de justice

TRESOR PUBLIC

dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non cité par voie de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 19 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Par jugement rendu le 14 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a notamment :

- Débouté la SCI [Z] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie,

- Déclaré recevable l'intervention et les demandes de Monsieur [V] [P],

- Débouté Monsieur [V] [P] de ses demandes,

- Constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- Autorisé la vente amiable par la SCI [Z] des biens immobiliers lui appartenant situés sur le territoire de la commune de REMIREMONT, soit les lots n° 1 à 8, 101 et 102 de l'ensemble immobilier cadastré section AN n°[Cadastre 4],

- Fixé à la somme de 140 000 euros le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,

- Fixé la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 18.10.2024 à 09 heures 30,

- Rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu,

- Réservé les dépens.

Par déclaration du 28 juin 2024, M. [V] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Toutefois, par conclusions déposées le 17 juillet 2024, M. [V] [P] a déclaré se désister de son appel.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il convient donc de constater ce désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que M. [V] [P] se désiste de son appel,

DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à M. [V] [P] la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCYet par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en deux pages.

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