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CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00880


Vérifier : CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00880
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
66f256939d8a6b45fac47dec

Texte de la décision

15,478 caractères

Ordonnance n°837

N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKTV

J.L.D. NIMES

19 septembre 2024

[I]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 août 2024, notifiée le même jour à 15h35 concernant :

M. [Y] [I]

né le 19 Avril 2002 à MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 23 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 septembre 2024 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 24/04380 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [I] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 septembre 2024 à 15h35,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [I] le 20 Septembre 2024 à 14h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [A] [Z], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [X] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [Y] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions du Procureur de la République le 20 août 2024 à [Localité 2].

Il a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse en date du 20 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.

Le 20 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [I] le 23 août 2024 et confirmée en appel le 26 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 18 septembre 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 septembre 2024 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024 à 14h32.

A l'audience, Monsieur [Y] [I] :

Déclare qu'il a demandé l'asile en Allemagne, qu'il doit retourner en Allemagne où il a subi une opération du genou, qu'il a également déposé une demande d'asile en Suisse et en Slovénie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,

Soutient, au fond, que l'administration ne démontre pas avoir accompli les diligences justifiant une seconde prolongation.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que Monsieur [Y] [I] fait l'objet d'une fiche Schengen en Allemagne et en Italie et qu'il est irrégulier de déposer plusieurs demandes d'asile dans différents Etats de l'espace Schengen.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Y] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Vaucluse le 18 septembre 2024 par Madame [S] [F], secrétaire générale, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, Monsieur [Y] [I] est dépourvu de passeport et n'a remis aucun document d'identité pouvant établir son identité et sa nationalité.

Le consulat du Maroc, dont Monsieur [Y] [I] se déclare ressortissant, a été saisi d'une demande initiale d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 août 2024, cette demande étant renouvelée le 23 août 2024, accompagnée de pièces nécessaires à l'identification. Le consulat a été sollicité à nouveau le 11 septembre 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire. Une demande de « routing » a été adressée le 11 septembre 2024. Un retour en date du 14 septembre 2024 prévoit un vol au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] le 23 septembre 2024.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Si Monsieur [Y] [I] allègue avoir déposé des demandes d'asile notamment en Allemagne, en Italie et en Slovénie, il ne produit aucun élément attestant de ces dépôts ou d'une procédure en cours et n'a pas évoqué ces demandes avant l'audience de première instance le 20 septembre 2024. Les autorités allemandes ont indiqué avoir, le 11 juin 2024, opposé un refus à cette demande d'asile déposée le 26 octobre 2023. Les autorités allemandes ont confirmé la notification à Monsieur [Y] [I] d'une décision de retour avec interdiction d'entrée le 31 juillet 2024. Monsieur [Y] [I] fait en outre l'objet d'une fiche Schengen en Allemagne et en Italie. 

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [I] :

Monsieur [Y] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas d'éléments médicaux qui pourraient étayer sa volonté de retourner en Allemagne.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 23 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Y] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [Y] [I], pour notification par le CRA de [Localité 5],

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet de Vaucluse,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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