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CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00881


Vérifier : CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00881
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
66f256939d8a6b45fac47dee

Texte de la décision

14,020 caractères

Ordonnance N°838

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKT2

J.L.D. NIMES

19 septembre 2024

[V]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2024, notifiée le même jour à 19 heures 00 concernant :

M. [U] [V]

né le 28 Juin 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2024 à 15 heures 19, enregistrée sous le N°RG 24/4356 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 12 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 à 19 heures 00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [V] le 20 Septembre 2024 à 14 heures 42 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [B], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de [E] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [U] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [U] [V] a reçu notification le 12 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [U] [V] a été interpellé le 14 septembre 2024 à [Localité 3] pour des faits de tentative de vol par effraction.

Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 14 septembre 2024, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 17 septembre 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 septembre 2024 à 12h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024 à 14h42.

A l'audience, Monsieur [U] [V] :

Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il a une compagne et un enfant, qu'il est en France depuis 2022,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soulève l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits de l'intéressé en garde à vue, en raison du délai de dégrisement,

Fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires justifiant la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [V].

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [U] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».

En l'espèce, Monsieur [U] [V] a été placé en garde à vue le 14 septembre 2024 à 3h30. Le procès-verbal d'interpellation mentionne que Monsieur [U] [V] présente les signes caractéristiques de l'ivresse, qu'il sent fortement l'alcool et a les yeux injectés de sang. A 10h30, l'alcoolémie de Monsieur [U] [V] s'élève à 0,31 mg d'alcool par litre d'air expiré. L'interprète a été requis à 12h40 et ses droits lui ont été notifiés à 13h.

Aucun texte ne prescrit de renouveler la mesure de l'alcoolémie afin d'évaluer l'état de dégrisement de la personne gardée à vue. Au regard du taux d'alcool relevé à 10h30 et du délai moyen de dégrisement, la notification des droits de l'intéressée différée à 13h ne saurait être considérée comme tardive et ne porte pas atteinte aux droits de ce dernier. Il convient en outre de relever que Monsieur [U] [V] a été assisté de son avocate au cours de son audition commencée à 15h05, que cette dernière n'a formulé aucune observation au cours de la garde à vue. Lors de cette première audition, Monsieur [U] [V] a déclaré avoir consommé « beaucoup de rhum, de la bière et du whisky » de telle sorte que l'état d'ébriété, justifiant le délai de dégrisement, constaté par les services de police, étayé par le taux d'alcool mesuré, est également conforté par les déclarations de l'intéressé.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [U] [V] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [U] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 15 septembre 2024, le placement en rétention de l'intéressé lui ayant été notifié le 14 septembre 2024 à 19h00.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [V] :

Monsieur [U] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas de son activité de livreur à [Localité 3], ni de sa vie familiale en France.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 23 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [U] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [U] [V], par le Directeur du CRA de Nîmes,

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de Nîmes,

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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