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CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00882


Vérifier : CA Nîmes, 23 sept. 2024, RG 24/00882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00882
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
66f256939d8a6b45fac47df0

Texte de la décision

12,474 caractères

Ordonnance N°839

N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKUC

J.L.D. NIMES

19 septembre 2024

[H]

C/

PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024 à 09 heures 57 concernant :

M. [Z] [H]

né le 03 Mai 1979 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 septembre 2024 à 14 heures 26, enregistrée sous le N°RG 24/4405 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 12 heures 05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 septembre 2024 à 09 heures 57,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [H] le 20 Septembre 2024 à 14 heures 49 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] [H] a été condamné le 9 novembre 2022 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 16 septembre 2024, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 13 septembre 2024.

Par requête du 19 septembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 septembre 2024 à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024 à 14h49.

A l'audience, Monsieur [Z] [H] :

Déclare qu'il est arrivé en France depuis 2003, qu'il est dépourvu de tout document d'identité,

Confirme qu'il est de nationalité tunisienne,

Fait valoir qu'il n'envisage pas de quitter la France car il a une fille, placée par l'ASE, qu'il veut élever,

Fait valoir que son conseil a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Fait valoir que Monsieur [Z] [H] a une vie familiale en France, qu'il a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français, que l'administration ne justifie pas d'avoir accompli les diligences nécessaires pour une première prolongation,

Sollicite, à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] fait valoir des éléments relatifs à sa vie familiale. Il justifie de versements au bénéfice de la famille d'accueil de sa fille, placée par l'Aide Sociale à l'Enfance, de droits de visite médiatisés accordés par le juge des enfants et d'une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne. Il produit également une promesse d'embauche datée du 1er septembre 2023.

Si Monsieur [Z] [H] justifie du dépôt d'une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français adressée à la cour d'appel d'Aix en Provence, il n'a pas saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête en contestation de son placement en rétention, ce magistrat ayant été saisi uniquement par la requête en prolongation de la rétention émanent du préfet.

Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de placement en rétention est donc irrecevable.

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables, à l'exception du moyen tiré de la contestation de la légalité de la décision de placement en rétention.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une audition consulaire a eu lieu le 21 août 2024, et qu'y ont été joints tous les éléments nécessaires à son identification, dont la copie de son passeport périmé.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Dans la mesure où les autorités consulaires ont été destinataires de tous les éléments d'identification dont disposait l'administration dès le 21 août 2024, soit avant l'élargissement de Monsieur [Z] [H], l'administration n'a donc pas failli à ses obligations et le délai de réponse des autorités consulaires ne peut lui être reproché.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [H] :

Monsieur [Z] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il produit une attestation d'hébergement chez la mère de sa fille, qui est sa compagne. Il produit également une attestation d'embauche datant du 1er septembre 2023, avant son incarcération. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 23 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

,

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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