CA Orléans, 22 sept. 2024, RG 24/02395
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02395 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6W
(5 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 septembre 2024 à 17h00
Nous, Laurent Sousa, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T] [N]
né le 20 Février 1997 à [Localité 1], de nationalité djiboutienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 septembre 2024 à 10h00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 à 17h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [B] [T] [N] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de M. [B] [T] [N] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2024 à 10h18 par M. [B] [T] [N] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. [B] [T] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
MOTIFS
Moyens des parties
M. [T] [N] soutient que le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 19 septembre 2024, annulé les décisions de la préfète du Loiret portant refus d'octroi d'un départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans; que s'il est exacte que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée, le tribunal administratif a néanmoins annulé la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire au motif que son comportement ne peut être considéré comme une menace à l'ordre public; que la préfète ne peut donc se borner à rappeler sa condamnation pour établir une menace à l ordre public; que le placement en rétention ne peut intervenir que s'il 'entre dans l'un des cas prévus par l'article L.731-1 du CESEDA, ce qui n'est plus le cas depuis le jugement du tribunal administratif; qu'il dispose, en effet, d'un délai de départ volontaire, toujours effectif, et n'a plus d'interdiction de retour sur le territoire français; qu'il n'est pas établi par la préfète qu'elle aurait interjeté appel à l'encontre de ce jugement; qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français; que le maintien en rétention ne se justifie plus.
La préfète du Loiret réplique que la décision portant placement en rétention administrtive de M. [T] [N] ne reposait pas que sur les décisions annulées; qu'en effet, M. [T] [N] a été placé en rétention à la fin de sa détention au centre pénitentiaire d'[3] où il purgeait une peine pour des faits de viol commis en réunion, vol en réunion et escroquerie; qu'il a été condamné à 4 ans de prison par la Cour d'assises des mineurs de Loir-et-Cher dans un arrêt d'assises du 23 mars 2023 ; que de ce fait, M. [T] [N] constitue une menace grave pour l'ordre public pouvant caractériser le risque de soustraction; que de plus, la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M. [T] [N], car l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA ; que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention souligne que si ces décisions n'entachent pas la légalité de la rétention de M. [T] [N] étant donné que la décision portant
obligation de quitter le territoire français est confirmée par le tribunal administratif; que la demande de mise en liberté de l'intéressé doit être rejetée.
Réponse aux moyens
Aux termes des articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative demander qu`il soit mis fin à cette mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention.
L'article L. 743-18 du CESEDA dispose en particulier que la demande de mise en liberté peut être rejetée sans audience s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation.
En l'espèce, M. [T] [N] fait bien état d'une circonstance nouvelle de droit résultant du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 septembre 2024 procédant à l'annulation des décisions de la préfète du Loiret du 9 septembre 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose':
«'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
L'article L. 731-1 du CESEDA dispose':
«'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants': :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8';
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1';
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L.621-1';
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.622-1';
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion';
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal';
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français'».
La préfète du Loire soutient, contra legem, que l'article L. 741-1 du CESEDA permet de placer un étranger en rétention lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et représente une menace pour l'ordre public. En effet, l'absence de garanties de représentation ne constitue qu'une des deux conditions prévues par la loi pour fonder un placement en rétention, l'autre condition cumulative étant que l'étranger doit se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA. La menace à l'ordre public est quant à elle un critère d'appréciation des garanties de représentation et non un motif en soi de placement d'un étranger en rétention.
M. [T] [N] soutient justement que par l'effet du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2024, il ne se trouve plus dans l'un des cas 1° et 2° prévus par l'article L. 731-1 du CESEDA, servant de fondement à l'arrêté de placement en rétention. Il convient donc d'examiner si M. [T] [N] se trouve bien dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA pour justifier sa rétention.
Par arrêté du 9 septembre 2024 notifié à M. [T] [N] le 12 septembre 2024, la préfète du Loiret a prononcé à l'encontre de M. [T] [N] une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du 12 septembre 2024, la préfète du Loiret a ordonné le placement de M. [T] [N] en centre de rétention administrative, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 septembre 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de la préfète du Loiret du 9 septembre 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans, sans que M. [T] [N] soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l'autorité administrative.
Il résulte de l'article R.125 du code de justice administrative que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour, de sorte que, nonobstant le délai d'appel dont bénéficie la préfète du Loiret, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2024 a force exécutoire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] [N] au motif que le fondement ayant donné lieu à l'arrêté de placement en rétention administrative, à savoir l'obligation de quitter le territoire français, n'ayant pas été annulé, le juge judiciaire n'était pas compétent pour venir réétudier la situation de M. [T] [N].
En premier lieu, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention avait lui-même constaté qu'il était saisi par M. [T] [N] sur le fondement des articles L.742-8 et L.743-18 du CESEDA, qui autorise l'étranger à demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au même code et qui fondait sa compétence.
En second lieu, il convient de rappeler que l'article 66 de la Constitution française dispose': «'Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi'».
En application de ce texte, le Conseil constitutionnel a jugé que «'l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient » (20 novembre 2003, n° 2003-484 DC et 9 juin 2011, n° 2011-631 DC), érigeant ce pouvoir du juge en garantie de conformité à la Constitution des lois comportant des dispositions sur la rétention administrative des étrangers.
Ce pouvoir du juge judiciaire est d'ailleurs repris à l'article L. 743-2 du CESEDA qui prévoit': «'A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile'».
C'est donc à tort que le juge des libertés et de la détention a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté de M. [T] [N] qui soutenait que les circonstances de droit n'étaient plus réunies pour fonder son placement en rétention.
S'agissant du cas n° 1 prévu par l'article L. 731-1 du CESEDA, M. [T] [N] fait l'objet d'une d'une décision portant obligation de quitter le territoire français non annulée, prise moins de trois ans auparavant. Cependant, le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2024, a annulé la décision de refus de délai départ volontaire prise par la préfète du Loiret.
Or, l'article L. 612-1 du CESEDA dispose que l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, et que l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, le délai de départ volontaire, nécessairement accordé par l'effet du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2024, expire le 12 octobre 2024, de sorte que l'administration ne peut plus se prévaloir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français,pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
De même, le placement en rétention n'est également plus fondé sur l'interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du CESEDA qui a également été annulée par le juge administratif.
La préfète du Loiret ne justifie pas que l'arrêté de placement en rétention était fondé sur un autre cas prévu par l'article L. 731-1 du CESEDA, qui pourrait servir de fondement au maintien en rétention de M. [T] [N].
Il s'ensuit que le maintien en rétention de M. [T] [N] ne se justifie plus, en droit, au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses garanties de représentation ou l'existebce d'une menace à l'ordre publiv. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de son placement en rétention et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans prononcée le 20 septembre 2024 à 17h00 rejetant la demande de mainlevée la rétention de M. [T] [N] ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du placement en rétention de M. [T] [N] ;
RAPPELONS à M. [T] [N] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [T] [N] et son conseil, et au procureur général près la Cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent Sousa, conseiller, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [B] [T] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de l'intéressé
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