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CA Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/02396


Vérifier : CA Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/02396
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66f256949d8a6b45fac47dfe

Texte de la décision

15,487 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02396 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6X

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 septembre 2024 à 14h39

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [L] [P]

né le 20 janvier 2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [K] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 14h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2024 à 18h11 par M. X se disant [L] [P] ;

Après avoir entendu :

- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [L] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur le placement en rétention

Sur l'absence d'examen de vulnérabilité, M. [L] [P] soutient que l'administration n'a pas entrepris d'examen sérieux de son état de santé alors qu'elle était tenue de le faire.

Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 17 septembre 2024 (partie 1, p. 24 à 28) est ainsi motivé : « il ne ressort d'aucun élément ou déclaration que M. X se disant [P] [L] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'en effet, il déclare lui-même dans le cadre de son audition administrative du 6 septembre 2024 ne pas se considérer comme étant une personne vulnérable et qu'il précise avoir « juste un peu d'asthme » sans en justifier ».

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le préfet du Finistère n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [L] [P], étant par ailleurs observé que ce dernier n'a fourni aucune pièce médicale pour confirmer ses allégations soulevées lors de l'audition administrative du 6 septembre 2024 (partie 5, p. 27 à 29). Le moyen est donc rejeté.

Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [L] [P] déclare devoir suivre un traitement en raison de son asthme, et soutient qu'il ne pourra, dans le cadre de sa rétention administrative, pouvoir détenir en permanence sur lui des médicaments de crise tels que la Ventoline.

Sur ce point, la Cour constate d'une part que M. [L] [P] ne justifie pas de son état de vulnérabilité en produisant une pièce médicale tel qu'un certificat ou une ordonnance. D'autre part, il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 3] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin. Il peut ainsi, en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, être soigné gratuitement et, à sa demande, être examiné par un médecin de l'UMCRA.

Les conditions dans lesquelles il peut bénéficier de soins et, le cas échéant, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention sont par ailleurs explicitées par l'instruction ministérielle du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative.

À ce titre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [L] [P] ait sollicité une visite médicale depuis son arrivée au centre de rétention administrative. Il n'est pas non plus établi que l'UMCRA ne soit pas en mesure de lui apporter des soins appropriés et qu'elle ne dispose pas de médicaments utiles au traitement de l'asthme. Le moyen est donc rejeté.

Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [L] [P], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, malgré l'existence d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2], où il réside avec sa concubine, de nationalité française.

La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, le préfet du Finistère a fait état, dans son arrêté de placement en rétention du 17 septembre 2024, des différentes condamnations dont M. [L] [P] a fait l'objet, ces dernières étant justifiées par les cinq mentions inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, daté du 19 août 2024 (partie 5, p. 32 à 34), sachant que la motivation du jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 5 mars 2024 fait état de douze mentions inscrites à son casier judiciaire (partie 1, p. 6 à 10, dernier paragraphe avant « par ces motifs »), ainsi que du non-respect par ce dernier des mesures d'assignation à résidence prises à son encontre le 27 février 2020 (partie 2, p. 38 à 42) et le 30 janvier 2024 (partie 4, p. 38-39 et partie 5, p. 1 à 3), ce qui résulte des procès-verbaux de carence dressés respectivement le 6 mars 2020 (partie 2, p. 43) et le 9 février 2024 (partie 5, p. 4), étant précisé qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, ignorant les différentes mesures d'éloignement prises à son encontre, que ce soit par l'administration, s'agissant des obligations de quitter le territoire du 27 février 2020 (partie 2, p. 34 à 37) et du 12 octobre 2022 (partie 3, p. 62 à 66), ou par la justice, s'agissant des différentes interdictions du territoire national dont il a fait l'objet, la plus récente, d'une durée de trois ans, ayant été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 5 mars 2024.

S'agissant des garanties de représentation dont M. [L] [P] fait état dans sa déclaration d'appel, le préfet du Finistère avait justement relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il justifiait être hébergé chez Mme [D] [U] au [Adresse 1] à [Localité 2], sans toutefois avoir été en mesure de respecter les différentes assignations à résidence prises à son encontre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Finistère a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. [L] [P] étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effective et n'ayant pas été en capacité de respecter de précédentes assignations à résidence, de sorte que cette mesure est insuffisante en vue d'assurer la mise à exécution de l'interdiction du territoire nationale dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, M. [L] [P] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Selon lui, si la saisine de l'Algérie aux fins d'identification est justifiée, il n'est pas établi qu'une demande de laissez-passer aurait été formulée, ni qu'une demande de routing ait été adressée à la Police Aux Frontières (PAF). Par ailleurs, il soutient ne pas avoir été reconnu par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'espèce, la cour constate que M. [L] [P] a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2024 à 9h41 et que les autorités consulaires marocaines, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriels du même jour auxquels ont notamment été joints la planche de photographies, l'audition administrative, l'arrêté fixant le pays de renvoi (AFPR) et l'arrêté de placement en rétention administrative (APRA) de l'intéressé (partie 2, p. 10 à 27).

Par courriel du 19 septembre 2024, la DGEF et le consulat du Maroc ont également reçu les empreintes dématérialisées de M. [L] [P].

En parallèle, les autorités consulaires algériennes ont également été saisies par courriel du 18 septembre 2024, selon les mêmes modalités, avant de recevoir les empreintes dématérialisées du retenu le 19 septembre 2024.

À ce titre, dans la mesure ou M. [L] [P] est dans l'incapacité de justifier de son identité, il est tout à fait cohérent, de la part des services préfectoraux, de saisir plusieurs autorités consulaires en vue de l'identifier. Par ailleurs, les courriels de saisine sollicitent également, de la part des consulats, de prendre toute disposition afin que M. [L] [P] soit doté d'un document de circulation transfrontière permettant son rapatriement. Dès lors, la préfecture a expressément sollicité la remise d'un laissez-passer, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel.

Enfin, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer une demande de routing puisque l'intéressé n'est pas encore pourvu d'un document de voyage en cours de validité.

Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. X se disant [L] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2024 :

La préfecture du Finistère, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [L] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé

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