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CA Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/02398


Vérifier : CA Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/02398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/02398
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66f256949d8a6b45fac47e02

Texte de la décision

11,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02398 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6Z

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 septembre 2024 à 14h49

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [M] [H] alias [X] [P] [H]

né le 6 juin 1990 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [Y] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, représentée par Me Seydou Bakayoko du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 14h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant que l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure de police n'a pas été soulevée à l'audience in limine litis et est considérée comme abandonnée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2024 à 18h46 par M. X se disant [M] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,

- Me Seydou Bakayoko, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [M] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur les exceptions de procédure

Le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation au domicile soulevé par M. [M] [H] dans son acte d'appel s'analyse comme une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Il doit ainsi, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond et ne peut donc être soutenu pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que ce moyen apparaissait dans la contestation de l'arrêté de placement de M. [M] [H] et qu'il n'a été soulevé d'office par le magistrat à l'audience qu'après la contestation au fond ; qu'il n'a pas été soulevé par le conseil de l'intéressé, in limine litis.

Le moyen sera également considéré comme irrecevable en cause d'appel.

2. Sur le placement en rétention

Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [H], reprenant les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, sans mentionner ses conditions d'interpellation, ni l'existence de sa concubine, actuellement enceinte de ses 'uvres et subissant plusieurs complications dans le cadre de sa grossesse. Il soutient également travailler de façon non déclarée en tant que mécanicien et avoir des cousins et cousines en France. Selon lui, ces éléments caractérisent l'existence de garanties de représentation affectant la légalité de l'arrêté de placement en rétention du 17 septembre 2024.

Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [M] [H] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.

En outre, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 17 septembre 2024 par l'entrée irrégulière de M. [M] [H] sur le territoire français, suivie du maintien en situation clandestine de ce dernier plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par la dissimulation d'éléments d'identité, via l'usage d'un alias sous le nom de [X] [P] [H], par les déclarations explicites de l'intéressé, dans le cadre des auditions administratives du 17 juillet 2024, du 2 septembre 2024 et du 17 septembre 2024, sur sa volonté de ne pas quitter le territoire français, et par la menace que représente son comportement pour l'ordre public.

La Cour constate également qu'a été versé au dossier de l'intéressé un procès-verbal de carence du 26 juillet 2024, constatant le non-respect par ce dernier des obligations de pointage relative à une assignation à résidence. La fiche de pointage, également jointe aux débats, tend à démontrer que M. [M] [H] ne s'est jamais présenté aux services de police.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. [M] [H] étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effective et n'ayant pas été en capacité de respecter une précédente mesure d'assignation à résidence, de sorte que cette mesure est insuffisante en vue d'assurer la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2024. Le moyen est rejeté.

3. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, M. [M] [H] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

En l'espèce, la cour constate que M. [M] [H] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2024 à 16h15, et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 18 septembre 2024 à 11h40, soit moins d'une journée plus tard.

Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 septembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. X se disant [M] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. X se disant [M] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

Le cabinet Actis Avocats au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé

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