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CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04308


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Date
21/09/2024
Numéro
24/04308
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256979d8a6b45fac47e2a

Texte de la décision

6,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARN

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2024, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [B]

né le 13 juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Rabah Hached, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les conclusions in limine litis irrecevables, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2024, à 09h08, par M. [F] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A la demande de la présidente, l'interprète Mme [P] [Y], serment prêté, a traduit le courriel adressé par le cabinet [J] le 18 septembre 2024 à 13h06.

L'avocat de M. [B] relève qu'il a constaté que son courriel n'avait pas été distribué (car il avait dépassé la taille limite), seulement au retour d'une audience tardive. Il considère que la date d'envoi est celle qui doit être prise en considération et qu'il est allé, dès qu'il s'en est aperçu, déposer la déclaration d'appel au greffe du premier président.

Sur le fond, il soutient que M. [B] :

- a demandé sa régularisation de sorte que l'arrêté de placement en rétention est illégal ;

- rempli les conditions des garanties de représentation en ce qu'il est entré sur le territoire en 2002 et n'a pas demandé son renouvellement par inadvertance ;

- est malade et a besoin de soin étant précisé que les difficultés politiques entre la France et l'Algérie ne lui permettront pas d'obtenir un laissez passer.

L'avocat de la préfecture relève que l'intérêt d'une bonne administration de la justice impose de considérer que l'appel est irrecevable, aucune pièce ne permettant de connaître le contenu du courriel du 18 septembre. Sur le fond, il relève qu'il n'y a pas eu de contestation de l'arrêté de placement en rétention et qu'il existe des perspectives d'éloignement.

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.

Il est de jurisprudence constante qu'en procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).

Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 17 septembre 2024 à 15h56 a été remise au greffe le 20 septembre à 9h08 ;

Le constat qu'une tentative d'envoi par courriel le 18 septembre à 13h06 est sans incidence sur un éventuel report de délai dès lors que ce message a été retourné avec la mention 'failure', 'message size exceeds limit', dont l'interprète a indiqué à l'audience que cela indiquait l'échec de réception du message en raison de la taille excessive de celui-ci. La copie de cette réponse de courriel ne saurait établir qu'un appel a été interjeté dans le présent dossier.

Le délai de 24 heures suivant la notification de la décision critiqué ayant pris fin le 18 septembre à 15h56, l'appel reçu le 20 septembre 2024 est irrecevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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