CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04313
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKATP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [I]
né le 07 août 2001 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le n° RG 24/02241 et celle introduite par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrée sous le n° RG 24/02242, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur ce recours, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne irrecevable, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2024, à 10h44, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen de la déclaration d'appel du préfet
En l'espèce l'interdiction du territoire français n'était pas jointe à la requête et a été communiquée au stade des débats devant le premier juge, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de joindre cette pièce qui constitue la base légale de l'arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est formée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu'elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure, en application d'une jurisprudence contante depuis plus de 25 ans, la mesure fondant l'éloignement et visée par l'arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
Il y a donc lieu de considérer que l'interdiction du territoire prononcée par un jugement qui constitue la base légale de l'arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile qui doit être jointe même si figure au dossier une fiche pénale ou une fiche de levée d'écrou. Le fait que le jugement ait été produit pendant les débats est snas incidence sur la fin de non-recevoir qui en l'espèce a conduit le premier juge à constater l'irrecevabilité de la requête du préfet.
Dans ces conditions, le moyen d'appel qui soutient le contraire n'est pas fondé et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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