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CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04320


Vérifier : CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2024
Numéro
24/04320
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256989d8a6b45fac47e42

Texte de la décision

5,033 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAVR

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [J]

né le 02 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [R] [K] (interprète en italien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [J], au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2024, à 12h49, par M. [Z] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les perspectivs d'éloignement et les diligences de l'administration

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et l'intéressé allègue une absence de perspective sans en rapporter la preuve, dans un contexte où il n'est pas contesté que l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente d'un rendez-vous consulaire.

Le moyen pris du défaut de perspective n'est donc pas fondé.

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

La déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge, fondée sur la menace à l'ordre public et les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il convient d'adopter en tous ses développements. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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