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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04322


Vérifier : CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/04322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256989d8a6b45fac47e46

Texte de la décision

7,473 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [W]

né le 02 juillet 1986 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 2]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [W] et ré-invitons l'administration à saisir un médecin extérieur afin qu'il soit statuer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [J] [W] avec son maintien en rétention administrative dans les meilleurs délais ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 septembre 2024, à 13h08, complété à 13h10, par M. [J] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'état de santé actuel et la prologation de la mesure

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

En l'espèce, une ordonnance du 16 septembre 2024 de la cour d'appel de Paris a invité l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant en demandant que le médecin désigné rédige un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [W] et que cet examen intervienne dans le délai de 48 heures à compter de la décision.

L'avocat expose que le risque pour la santé de M. [W] est caractérisé par le certificat médical de l'hôpital [1] du 07 septembre 2024. En l'état d'un diagnostic de cancer et de trouble psychiatrique et en l'absence de preuve de compatibilité, qu'il est impossible pour M. [W] de rapporter lui-même puisqu'il est privé de liberté, il y a lieu de le remettre en liberté pour permettre son accès aux soins.

L'administration n'avait pas fait procédé à un examen à la date de la présente audience, de sorte qu'après plus de sept jours, il n'est pas possible de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son maintien en rétention ni que M. [W] peut bénéficier de soins adaptés à son état puisque l'administration n'a pas fait procéder à un examen médical. Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l'intéressé et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [J] [W],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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