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CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04324


Vérifier : CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2024
Numéro
24/04324
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256989d8a6b45fac47e4a

Texte de la décision

7,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04324 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAW7

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2024, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [R] [X]

né le 14 janvier 2006 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE [Localité 1]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 17 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2024, à 15h49, complété à 17h26, par M. Xsd [R] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [X], indépendamment du fait qu'il est "défavorablement connu des services de police", fait l'objet d'une enquête préliminaire pour des faits de conduite sous l'emprise de produits stuépéfiants pour des fiats commis le 18 juillet 2024 et reconnaît lui mêm la consommation de stupéfiants (audition du 19 juillet 2024 à 9h30) dans un contexte de multiples signalements pour des faits de même nature. Or un tel comportement, dont l'actualité n'est pas contestée, entretient une économie parallèle illégale et trouble l'ordre et la santé publique, notamment lorsque la consommation est associée à la conduite de véhicules.

En outre, aucune pièce ne permet d'établir la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [X], qui a été impliqué dans une rixe au sein du centre de rétention le 28 juillet 2024. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux "brefs délais" de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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