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CA Paris, 21 sept. 2024, RG 24/04325


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Date
21/09/2024
Numéro
24/04325
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256989d8a6b45fac47e4c

Texte de la décision

3,896 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAXG

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [B] [F]

né le 02 août 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 20 septembre 2024 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 septembre 2024 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 15 octobre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2024, à 15h39, par M. [H] [B] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en trois phrases relevant la réitération des moyens pour " défaut d'alimentation entre 20h38 et 10h30 ", défaut d'examen par un médecin et absence de perspectives d'éloignement en raison de la rupture des relations diplomatiques. Or il s'agit d' allégations sans preuve et l'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celles-ci.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 septembre 2024 à 9h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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