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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04337


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04337
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f256999d8a6b45fac47e64

Texte de la décision

5,543 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAY4

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [N]

né le 30 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 21 septembre 2024 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 21 septembre 2024 à 12h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 21 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [I] [N] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2024, à 16h27, par M. [I] [N] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant a été privé de liberté au sein du commissariat dans l'attente de la notification du placement en rétention, il ajoute que les diligences sont insuffisantes et que le fait qu'il ait refusé d'embarquer le 14 septembre ne suffit pas à établir qu'il ne peut pas être assigné à résidence.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention, en l'espèce la garde à vue (page 2)

Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065) ; les moyens lié à la période précédent la notification, durant laquelle le requérant soutient que ses droits n'auraient pas été garanties, sont des moyens nouveaux en appel ne sont donc pas recevables.

Sur les diligences et la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier les perspectives d'éloignement et les diligences à cette fin.

En l'espèce, l'intéressé a refusé d'embarquer le 21 août 2024 et un nouveau vol a été sollicité le jour même, ces éléments étant établis.

Ces éléments ne sont pas contestés à hauteur d'appel et suffisent à établir ls diligences.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

L'intéressé conteste avoir eu un comportement troublant l'ordre public ou avoir fait obstruction dans les 15 derniers jours, de même qu'il soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer, cependant il ne contesta pas la conditions retenue par le juge et qui suffit à justifier la mesure, en l'espèce l'existence de deux condamnations pour vol et de nombreux signalements et interpellations. Sur ce point, la requête n'est donc pas motivée au regard du moyen retenu par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 septembre 2024 à 10h03,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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