CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04344
Vérifier : CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [O], alias [F] [O]
né le 11 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [G] [O], alias [F] [O], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. X se disant [G] [O], alias [F] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [O], alias [F] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 09h59, par M. X se disant [G] [O], alias [F] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [G] [O], alias [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré du défaut d'assistance d'un avocat lors de deux auditions
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à l'assistance d'un avocat.
Il est reproché à la décision entreprise d'avoir déclaré la procédure irrégulière au prétexte que l'avocat n'était pas présent lors de l'audition de l'intéressé du 14 septembre à 18h06 et à 18h39.
Cette seconde audition porte la mention "retenue aux fins de vérification" au visa des article L. 611-1-1 du code de l'ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce il est établi que si M. [O] a souhaité bénéficier d'un avocat au cours de sa garde à vue il est bien fait mention sur l'audition de 18h06 de sa renonciation expresse à l'assistance d'un avocat. Tel n'est pas le cas de l'audition de 18h39, dont il n'est pas démontré qu'elle n'impliquait aucune question de nature à incriminer l'intéressé, dans un contexte où la garde à vue a pris fin le 15 septembre à 10h12 tandis qu'il n'est pas soutenu qu'une retenue pour vérification des titres de séjour avait été notifiée à l'intéressé.
Cette procédure d'audition, sans cadre légal déterminé et sans avocat présent, est de nature à affecter la régularité de la garde à vue et à porter une atteinte substantielle aux droits de la défense de M. [O]. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la remise ne liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [G] [O], alias [F] [O],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.