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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04346


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04346
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f2569a9d8a6b45fac47e76

Texte de la décision

5,136 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04346 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZF

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [E] [T]

né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 22 septembre 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 22 septembre 2024 à 12h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 septembre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2024, à 16h34, complété à 16h36, par M. X se disant [E] [T] ;

- Vu les observations reçues le 22 septembre 2024 à 15h53 de M. X se disant [E] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Sur les diligences et la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier les perspectives d'éloignement et les diligences à cette fin.

En l'espèce, l'intéressé soutient, pour contester les diligences, qu'il a été placé 12 fois en rétention.

Cependant, il ne conteste pas dans sa déclaration d'appel les élements retenus par le premier juge, à savoir qu'il "joue" avec sa nationalité se disant ivoirien devant les autorités consulaires maritaniennes, guinéen devant les autorités consulaires sénégalaises.

Ces éléments ne sont pas contestés à hauteur d'appel et suffisent à établir les diligences.

Sur la demande d'examen médical

La déclaration d'appel se contente à nouveau d'allégation et ne conteste pas la motivation du premier juge selon laquelle, preuve à l'appui, l'intéressé a bénéficié d'un suivi médical.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

L'intéressé conteste avoir eu un comportement troublant l'ordre public de même qu'il soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer, cependant il ne contesta pas la conditions retenue par le juge et qui suffit à justifier la mesure, en l'espèce l'existence de deux condamnations à des peines de 5 et 8 mois d'emprisonnement en 2018, outre de nombreux signalements et interpellations. Sur ce point, la requête n'est donc pas davantage motivée au regard du moyen retenu par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 septembre 2024 à 10h05,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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