CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/04352
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [N] [J]
né le 27 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris - Mme [K] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
Me LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 septembre 2024 soit jusqu'au 05 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 13h21, par M. [R] [N] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de Monsieur [R] [N] [J] soulève les moyens suivants :
- L'incompétence du juge des libertés et de la détention saisi par l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
- L'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante en ce qu'il n'est pas justifié :
- d'événement dans les 15 derniers jours justifiant que le maintien de la mesure de rétention administrative pour quinze supplémentaires est nécessaire pour organiser le départ de l'étranger ;
- de la communication du copie de registre actualisé, à défaut d'émargement du registre produit;
- Sollicite le rejet de la requête aucun des critères de la quatrième prolongation n'étant rempli et les autorités algériennes ne délivrant plus de laissez-passer consulaire au regard du contexte diplomatique actuel
- Sollicite une assignation à résidence, justifiant d'une adresse stable et certaine, nonobstant l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité, à titre subsidiaire, sollicite de la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 257 du TFUE,
La préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention, la recevabilité de la requête et la régularité de l'ordonnance
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du " magistrat du siège du tribunal judiciaire " et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact que la saisine par le préfet porte la mention de " juge des libertés et de la détention " au lieu de " magistrat du siège du tribunal judiciaire ", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire, la délégation de l'assemblée générale étant d'ailleurs visée dans l'ordonnance rendue.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la requête du préfet est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête (saisissant le juge) est motivée, datée et signée (') par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, la requête par laquelle le préfet sollicite une quatrième prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (menace à l'ordre public, obstruction volontaire et délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire attendue), y sont jointes l'ensemble des pièces de la procédure et toutes les pièces justificatives utiles.
S'agissant de l'émargement du registre, il ne s'agit pas d'une condition de validité de l'actualisation de celui-ci, sauf à imposer un formalisme excessif qui nécessiterait la signature de l'étranger à chaque nouvelle mention sur le registre, en contradiction avec les dispositions de la loi et du règlement.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable.
Sur la quatrième prolongation sollicitée, les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences de l'administration
S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En premier lieu, l'intéressé a fait obstruction à une audition consulaire le 18 septembre 2024.
En second lieu, pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, si Monsieur [R] [N] [J] dispose d'un passeport en cours de validité dont une copie figure au dossier, il n'est établi par aucune pièce de la procédure qu'il aurait refusé à un quelconque moyen de le remettre après que l'administration le lui aurait demandé, et a fortiori pas au cours des quinze derniers jours, étant précisé que Monsieur [R] [N] [J] a indiqué dès le début de son contrôle d'identité ne pas avoir de document d'identité en sa possession. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il existe un acte d'obstruction volontaire au cours des quinze derniers jours.
Sur la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, l'administration justifie d'une obstruction à l'audition consulaire du 18 septembre 2024, ce qui n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de Monsieur [R] [N] [J] qui sera facilitée par le fait que l'administration a communiqué une copie d'un passeport à son nom et en cours de validité. Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture démontre pouvoir obtenir des documents de voyage à bref délai.
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, leur issue est inconnue, il n'en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Ainsi, au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N] [J].
Sur la question préjudicielle posée à titre subsidiaire et la demande d'assignation à résidence
Il est soutenu que les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires à l'article 15 §1 et 6 de la directive "Retour" n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
L'article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d'adopter une définition du « risque de fuite » différant sensiblement selon États membres.
En France, l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
La remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents, est un des éléments permettant d'établir les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
Il ne résulte pas de la lecture de l'article 15 de la directive « retour » l'interdiction pour les États membres d'exiger la remise préalable d'une pièce d'identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive. Il s'en déduit qu'en l'absence de toute incertitude sur l'interprétation devant être donnée aux textes de l'Union précité et d'incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté.
Pour le surplus, sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité, et une simple attestation d'hébergement ne constituant pas une garantie de représentation suffisantes, il convient de la rejeter. La cour ajoute que l'adresse déclarée par Monsieur [R] [N] [J] lors de son interpellation est [Adresse 1] à [Localité 4] alors que l'attestation d'hébergement produite fait état d'une adresse à [Localité 5].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu, de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture de Police,
REJETONS la demande de transmission d'une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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