CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00509
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024
(n°509, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02720
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30 Juillet 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3]
comparant / assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De Moussac , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 21 août 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'un patient conduit à l'hôpital psychiatrique après un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à l'occasion d'une garde à vue après qu'il a menacé un fonctionnaire de la mairie de [Localité 4] et s'est retranché dans un bureau avec un autre. Le CMI note une présentation négligée, une discordance, un maniérisme, une logorrhée, et évoque une décompensation psychotique manifeste de type persécutive paranoïde intuitive.
Le 30 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [U] [N] a interjeté appel le 30 août 2024, déclaration d'appel parvenue à la cour d'appel le 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [U] [N] revient sur les circonstances de son admission, contestant avoir pu représenter une menace réelle vis-à-vis du fonctionnaire concerné, et affirmant n'avoir fait qu'exiger un traitement de son dossier de pension de retraite pour éviter tout retard de paiement. Il indique qu'il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie, qu'il n'a jamais eu ni suivi ni traitement ; qu'il ne pense pas avoir besoin ni de soins ni de traitement.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [U] [N] soulève les irrégularités suivantes :
-La notification de la décision de maintien a été tardive
-Il n'est pas démontré de dangerosité actuelle de son client ni pour lui, ni pour autrui
A titre subsidiaire, le conseil de Monsieur [U] [N] sollicite une expertise.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet de l'ensemble des moyens soulevés faute de grief.
Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter, la préfecture a, néanmoins, fait parvenir des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la notification tardive de la décision d'admission
Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »
L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient.
Il résulte des pièces de la procédure que si la décision de maintien de la mesure en date du 21 août 2024 a été notifiée à Monsieur [U] [N] le 23 août, ce dernier refusant alors de signer, il a été informé du projet de décision par le médecin rédacteur du certificat médical initial en date du 21 août 2024, le même certificat justifiant suffisamment un report de la notification effective de 48 heures au regard de la grande agitation de Monsieur [U] [N] et de sa désorganisation.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la notification n'est pas excessivement tardive, et qu'il n'en résulte pas de grief pour le patient, informé des mesures prises et de ses droits, et le moyen sera donc rejeté.
Sur la caractérisation du trouble à l'ordre public
Il résulte de l'article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084).
En l'espèce, le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, ainsi que dans les certificats médicaux suivants et jusqu'au dernier certificat médical établi le 17 septembre 2024 par le Docteur [B] qui indique que le contact est médiocre voire hostile, avec exaltation de l'humeur, irritabilité, agitation psychomotrice, contact familier, logorrhée et éléments délirants de type mégalomaniaque. Monsieur [N] ne critique pas le passage à l'acte ayant conduit à son hospitalisation, y compris devant la cour d'appel, affirmant avoir utilisé un minuscule tournevis « jouet » alors même que la police a effectivement écarté un tournevis ; tentant de justifier son comportement violent et agressif en totale contradiction avec les propos du fonctionnaire victime.
Il ressort suffisamment de ces éléments à la fois la qualification d'une menace toujours actuelle pour al sécurité d'autrui, et la nécessité de poursuite des soins, sous le régime d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, sans que soit nécessaire d'ordonner une expertise.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,
REJETTE la demande d'expertise,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23septembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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