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CA Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00521


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00521
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66f2569b9d8a6b45fac47e90

Texte de la décision

5,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(n°521, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02859

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05 janvier 1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à [5]

comparant/ assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [T] [H]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 4 septembre 2024.

Les certificats médicaux initiaux indiquent que Monsieur [V] [H] a fait une tentative de suicide par absorption de médicaments, présente une tristesse de l'humeur, une aboulie, un sentiment d'incurabilité et de dévalorisation, notamment.

Le 13 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [V] [H] a saisi la cour d'appel le 17 septembre 2024, indiquant ne jamais avoir banalisé son geste suicidaire contrairement à ce qu'indique la décision et contestant avoir une adhésion passive aux soins.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [V] [H] a indiqué maintenir son appel, précisant que le processus de sortie est en cours et qu'il devrait aboutir dans la journée du 24 septembre 2024.

Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [V] [H] ne soulève aucune irrégularité mais sollicite la mainlevée de la mesure au regard des avancées constatées dans l'état de santé de son client.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 20 septembre 2024 établi par le Docteur [P] indique qu'il persiste, au jour de l'examen, la persistance d'une forte réactivité anxieuse malgré une amélioration nécessitant un maintien de la mesure.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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