CA Rouen, 21 sept. 2024, RG 24/03331
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Texte de la décision
N° RG 24/03331 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2024
Nous, Cybèle VANNIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Cher en date du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [L] [K], né le 30 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Cher en date du 16 septembre 2024 de placement en rétention administrative de monsieur [L] [K] ;
Vu la requête de monsieur [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [L] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de monsieur [L] [K] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Cher, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 septembre 2024 à 15h23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Cher,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Cher; de monsieur [L] [K] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil d'[L] [K] ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[L] [K] qui déclare être né le 30 septembre 1990 à [Localité 2] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2024 suite à une mesure de garde à vue.Le préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
[L] [K] avait également saisi le juge d'une requête en contestation de la rétention administraive .
Les requêtes ont été jointes.
Par décision du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative , et ordonné la remise en liberté d'[L] [K] .
Le Préfet du Cher a interjeté appel le 20 septembre 2024 .
Le Ministère Public a requis par écrit le 20 septembre 2024 l'infirmation de la décision pour les motifs indiqués par le Préfet dans sa déclaration d'appel .
A l'audience du 21 septembre 2024, [L] [K] ne comparait pas .Il est représenté par son conseil.
Le Préfet ne comparait pas .
Le conseil d'[L] [K] fait valoir , in limine litis, que la procédure étant orale et l'autorité préfectorale ne comparaissant pas pour soutenir son appel , l'appel est irrecevable .
A titre subsidaire, il fait valoir que la personne a été placée en garde à vue sans que le procureur de la république soit informé de cette mesure, que ce défaut d'information rend la procédure irrégulière, et que le placement en rétention est par conséquent irrégulier. A titre plus subidiaire encore, il fait valoir que la procédure est irrégulière car on a détourné cette dernière , qu'[L] [K] a été placé en garde à vue alors qu'il s'agissait en réalité d'aboutir à une mesure de rétention administrative , qu'il s'agit d'une violation de l'article 61 du code de procédure pénale .Il fait valoir en outre que seul le consulat algérien a été prévenu mais non le consulat marocain .Enfin il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de l'intéressé, que celui-ci a en effet déclaré qu'il était épileptique, que cette maladie est incompatible avec une mesure de rétention adminstrative.
Il sollicite une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Devant le premier président ou le magistrat délégué par lui la procédure est orale.Toutefois en application de l'article R 743-18 , du CESEDA , il incombe au premier président ou au magistrat désigné , saisi d'une déclaration d'appel motivée de répondre aux moyens figurant sur cette déclaration , même en l'absence de l'appelant.
En l'espèce , si le Préfet du Cher ne comparait pas à l'audience, sa déclaration d'appel est motivée .
L'appel est donc recevable et il y a lieu de procéder à l'examen des moyens qui y figurent .
Sur le fond
Le préfet a fait valoir que la décision était contestable car si la pièce consistant dans l'avis au Procureur de la République à la suite du placement en garde à vue ne figurait pas dans la procédure initiale , elle a été annexée au mémoire en réponse contre la requête en contestation de l'intéressé .Il indique à titre subdidiaire que [K] [L] alias [C] [P] constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits qui sont reprochés et sollicite l'infirmation de la décision et que soit ordonné le maintien en rétention administrative de X se disant [K] [L] alias [C] [P].
Il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure qui a précédé la mesure de rétention .Il résulte des pièces versées aux débats que [L] [K] a été placé en garde à vue pour des faits de vol qu'il venait de commettre dans un magasin. Cette mesure de garde à vue a été prolongée ensuite aux fins de vérifications de l'identité de l'intéressé qui en avait donné plusieurs, et sur sa situation sur le territoire français, compte tenu du fait qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 avril 2023.
Selon les procès-verbaux figurant dans la procèdure , [L] [K] a été placé en garde à vue le 14 septembre 2024 à 19h 10 mais aucun procès-verbal ne fait état de l'information du Procureur de la République de cette mesure, contrairement aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale.Le procès verbal produit par l'autorité préfectorale mentionne seulement que le 15 septembre 2024 à 11h 25 , il a été rendu compte au procureur de la République de l'enquete en cours et qu'il a été informé de l'ouverture d'une procédure admnistrative dans le cadre de la vérification des droits au séjour de M.[K].
Cette irrégularité de procédure entraine l'irrégularité de la rétention administrative ainsi que l'a apprécié le premier juge , sans que puisse être examiné le trouble à l'ordre public allégué, il convient de confirmer la décision objet du présent appel.
Il n'apparait pas inéquitable cependant de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, [L] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Cher à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 21 Septembre 2024 à 13 heures 20
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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