CA Saint-Denis de la Réunion, 23 sept. 2024, RG 24/01032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEUS
S.A.S. AURA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
S.A.R.L. INDIGO DEAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT N°24/281
du 23 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la SARL Indigo Deal et la SAS Aura Océan indien ;
Vu la déclaration d'appel du 7 août 2024 de la SAS Aura Océan indien à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 par l'appelante qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel par suite de la transaction conclue entre les parties ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de l'intimée ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 27 août 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution de l'intimée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La SAS Aura Océan indien supportera la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Aura Océan indien ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°24/1032,
Dit que la SAS Aura Océan indien supportera les entiers dépens de l'appel.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
copie délivrée le 23/09/2024 par RPVA à :
Me Yannick MARDENALOM, vestiaire : 128
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