CA Versailles, 23 sept. 2024, RG 21/00077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00077 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHXG
AFFAIRE :
Société SMABTP,
S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEORGE SORET,
C/
[V] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 17/01665
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société ETABLISSEMENT GEORGE SORET
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
S.A.R.L. ETABLISSEMENT GEORGE SORET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
INTIMÉS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1331
Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Monsieur [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [L] a acquis de M. [I] le 11 avril 2007 un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (28), dans lequel des travaux de reprise des fondations en sous-'uvre ont été réalisés en mai 2006 par la société Établissement Georges Soret (ci-après « la société Soret ») pour le prix de 38 872 euros. Cette société intervenait depuis de nombreuses années pour effectuer à la demande du propriétaire des travaux dans la maison.
Avant de procéder aux travaux, l'ancien propriétaire avait fait établir, le 6 novembre 2005, une étude géotechnique des sols par la société Nouvelle Baudrillard, bureau d'étude assuré auprès de la société AXA.
La société Soret a sollicité le bureau d'études de MM [M] et [C], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF ») pour réaliser un plan de fondations remis le 23 novembre 2005.
Courant 2010, de nouveaux désordres, principalement des fissures, sont apparus.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise et désigné Mme [B] [K]. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Par acte du 10 avril 2018, M. [L] a assigné la société Soret et son assureur, la société SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Il a également, par actes des 18, 19 et 20 juillet 2020, assigné la société de fait [M] et [C], M. [M], M. [C] ainsi que la société MAF aux mêmes fins.
Par un jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de la société de fait [M] et [C] et du bureau d'études [M] et [C],
- condamné solidairement M. [X] [M], M. [E] [C], la société Établissement Georges Soret, la société SMABTP et la société MAF à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 475 130,40 euros et 40 386,08 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction,
- 3 000 euros, 4 320 euros et 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et capitalisation desdits intérêts,
- dit que la dette est partagée par moitié entre M. [M], M. [C] et la société MAF d'une part, la société Établissement Georges Soret et la société SMABTP d'autre part,
- dit qu'il y aura lieu de tenir compte des franchises contractuelles de la société SMABTP,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. [M], M. [C], la société Établissement Georges Soret, la société SMABTP et la société MAF à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M], M. [C], la société Soret, la société SMABTP et la société MAF aux dépens, comprenant notamment ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a tout d'abord relevé que la société de fait [M] et [C] et le bureau d'étude [M] & [C] n'étaient pas dotés de personnalité morale, que MM [M] et [C] agissaient en leur nom propre et que les demandes à l'encontre des deux premiers étaient irrecevables.
Le tribunal a ensuite retenu que M. [M] et M. [C] avaient conçu des plans qui se sont avérés inadaptés et que la société Soret était pleinement informée des caractéristiques du sol et de la disposition de l'immeuble, ou tout du moins était censée les connaître, et les a tenus solidairement responsables des préjudices subis.
Le tribunal a retenu que s'agissant des travaux réparatoires, ni M. [M] ni M. [C] ni la société Soret n'étaient responsables des dégradations causées au plancher mais que le coût de réfection, dans le cas d'une reprise de sous-'uvre, devait être mis à leur charge.
Le tribunal a enfin rejeté la demande d'indemnisation du trouble de jouissance, mais a alloué à M. [L] une indemnisation pour la perte de jouissance de son bien durant les travaux, pour les frais de déménagement, réaménagement et de garde-meuble ainsi que pour les frais de remise en état du jardin.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société SMABTP et la société Établissement Georges Soret ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°3, remises au greffe le 9 septembre 2021, la société SMABTP et la société Soret demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Soret,
- de les mettre hors de cause, les travaux étant conformes aux préconisations du bureau d'étude [M] et [C], et ayant été correctement réalisés par rapport aux préconisations du Bet spécialement missionné pour définir un programme de travaux de nature à remédier aux désordres affectant la maison,
- de condamner solidairement MM. [M] et [C] avec leur assureur la société MAF au paiement des sommes accordées à M. [L] au titre de ses différents préjudices,
- subsidiairement, de limiter la responsabilité de la société Soret à un maximum de 10 %, le solde de la condamnation devant être assumé à égalité par MM. [M] et [C] avec leur assureur la société MAF,
- de condamner solidairement MM. [M] et [C] avec leur assureur la société MAF à les relever et les garantir de 90 % des condamnations qui viendraient à être mise à leur charge,
- de limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à 311 776,92 euros HT, maîtrise d''uvre incluse, ou en tout état de cause modérer le montant des travaux de reprise, une partie des travaux sur le dallage devant rester à la charge de M. [L],
- de rejeter toutes les demandes de M. [L] de réformation du jugement,
- de débouter MM. [M] et [C] avec la société MAF de leurs demandes et appels en garantie à leur encontre,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Dumeau, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 28 juin 2021, M. [L] forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement MM. [M] et [C], la société Soret, la société SMABTP et la société MAF à lui payer 475 130,40 euros et 40 386,08 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction et la somme de 2 400 euros au titre de la remise en état du jardin,
- de débouter la société Soret et la société SMABTP de toutes leurs demandes,
- de débouter la société MAF, MM. [M] et [C] de leur appel et de leur appel incident,
- d'infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation au titre des troubles de jouissance esthétiques de 5 000 euros,
- de condamner MM. [M] et [C], le bureau d'études [M] et [C], la société MAF, la société Soret et la société SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 3 000 euros et 4 320 euros au titre des aménagements et des frais de garde-meuble et perte de jouissance sur 5 mois,
- de condamner solidairement, MM. [M] et [C], le bureau d'études [M] et [C], les sociétés MAF, Soret et SMABTP à lui payer :
- au titre du déménagement et réaménagements et frais de garde-meuble pour 5 mois la somme de 4 600 euros TTC,
- sur la perte de jouissance sur 5 mois pour les travaux 2 200 euros/mois, soit 11 000 euros,
- de condamner solidairement MM. [M] et [C] le bureau d'études [M] et [C], les sociétés MAF, Soret et SMABTP à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 25 775,82 euros au titre des frais d'assistance technique à expertise, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour la procédure devant la cour d'appel, soit au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 35 775,82 euros,
- de condamner solidairement MM. [M] et [C] le bureau d'études [M] et [C], les sociétés MAF, Soret et SMABTP aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents aux frais d'expertise judiciaire pour la somme de 28 538,98 euros dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 récapitulatives, remises au greffe le 17 septembre 2021, M. [M], M. [C] et la société MAF demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés et de :
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [L] à leur encontre,
- subsidiairement, rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Soret et l'a condamnée avec son assureur la société SMABTP,
- infirmer le jugement quant au partage des responsabilités et réduire la part des condamnations mises à leurs charge,
- condamner la société Soret et la société SMABTP à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- subsidiairement, réduire les montants réclamés aux seuls montants nécessaires admis par l'expert,
- rejeter les demandes liées aux défauts résultant du plancher chauffant, qui sont extérieures à l'opération de construction litigieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 20 % et réduire les condamnations en faisant application du taux de TVA réduit de 10 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il a les condamnés à payer au titre du déménagement la somme de 3 200 euros TTC et au titre du garde-meubles la somme de 1 120 euros,
- condamner in solidum les sociétés Soret et SMABTP et tout succombant à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner les sociétés Soret et SMABTP et M. [L] entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain, avocate.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2022 puis a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2023 puis au 3 juin 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibérée au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constaté à titre préliminaire que les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société de fait [M] et [C] et du bureau d'études [M] et [C] ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suites aux demandes de condamnation solidaire formulées par M. [L] en incluant le « bureau d'études [M] et [C]», dont l'absence de personnalité morale n'est pas remise en cause dans les écritures.
Sur la nature et l'origine des désordres
Il ressort de l'expertise que les désordres constatés peuvent être classés en cinq catégories :
- les fissures de la façade avant extérieure et intérieure (non reprises et non datées)
- les fissures en pignon côté jardin (avec réapparition de fissures traitées et nouvelles fissures)
- les fissures de la façade arrière (avec réapparition de fissures traitées et nouvelles fissures)
- les fissures en retour de mur côté cuisine (de plusieurs époques avec réapparition de fissures traitées)
- les fissurations de la dalle salon/salle à manger/cuisine (date d'apparition non déterminable).
Mme [K] estime que le phénomène est globalement apparent, généralisé et évolutif. Elle note qu'un grand nombre de fissures sont anciennes et traitées suite à la reprise en sous-'uvre, qu'elles se sont rouvertes et que d'autres sont apparues après la dernière reprise en sous-'uvre.
L'expert constate que les fissures nouvelles sont situées au droit des points durs créés pour la façade arrière et que les fissures existantes se sont rouvertes.
Elle conclut que les désordres sont de troisième génération, après deux reprises, que les fondations initiales de la maison sont, au vu de la nature du terrain argileux, trop superficielles, qu'il n'est pas possible de dater les premières fissures, que les premiers travaux de pose d'une poutre en sous-'uvre ont été insuffisants pour remédier au problème tandis que les deuxièmes travaux ont créé des points durs propices aux fissurations.
Elle identifie deux causes majeures : la profondeur insuffisante des fondations initiales au vu de la nature du sol et le caractère hétérogène des fondations à la suite de la deuxième reprise partielle réalisée sans études structurelles. Elle ajoute un facteur aggravant : l'absence de prise en compte des facteurs environnementaux, à savoir la présence de drain sous terrasse, la présence de racines aux abords et la présence d'eau dans le sol.
Concernant la dalle, elle estime que le plancher aurait dû être posé sur un vide sanitaire et non sur terre-plein et que l'existence d'un plancher chauffant dont la date d'installation et les conditions de réalisation sont ignorées, est en lien avec les zones de fissuration. Elle conclut que l'apparition des fissurations n'est pas liée aux travaux de reprises en sous-'uvre mais aux phénomènes de dilatation causé par le plancher chauffant ainsi qu'au sol argileux.
Enfin, concernant les travaux de consolidation entrepris par le précédent propriétaire en 2006, l'expert note qu'ils correspondent à ceux conçus par le bureau d'études [M] et [C] et commandés par le maître d'ouvrage mais qu'ils ne correspondent à aucune des propositions préconisées par le bureau d'études géotechniques Baudrillard, que la reprise est discontinue, n'a pas 3,5 mètres de profondeur et ne constitue pas une longrine fortement ferraillée en l'absence de renfort de structure haute.
Elle conclut que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et qu'ils sont au contraire propres à aggraver ceux-ci par la création de points durs.
Au final, elle affirme que les quatre premiers désordres sont dus à une mauvaise conception initiale des fondations (hors périmètre des présentes opérations d'expertise) puis à une mauvaise conception de reprises par le bureau d'études [M] et [C] dans un souci excessif d'économies et que le dernier désordre au niveau du dallage est sans lien avec les travaux de reprises en sous-'uvre. Elle estime que ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble.
Le caractère décennal des désordres n'est pas remis en cause.
Sur les responsabilités des parties
Les appelantes réclament leur mise hors de cause et subsidiairement la limitation de leur responsabilité à un maximum de 10 %.
Elles font valoir que M. [I] s'est dispensé de l'assistance d'un maître d''uvre pour faire des travaux avant la vente de son bien, qu'il a fait établir une étude des sols, que l'entreprise Soret a réalisé une reprise en sous-'uvre ponctuelle de la maison sur la base des études du bureau d'études [M] et [C] et que l'expert n'a relevé aucun défaut d'exécution ni manquement aux règles de l'art et a conclu à un défaut de conception des travaux de reprise imputable au bureau d'étude qui a conçu des plans qui se sont avérés inadaptés.
Elles ajoutent avoir correctement exécuté les travaux commandés par M. [I] et refusent de se voir imputer la responsabilité du caractère insuffisant des travaux et encore moins de leur caractère aggravants puisque la société Soret s'est référée à la conception du bureau d'étude. Elles estiment leur condamnation injuste.
Elles soutiennent subsidiairement qu'il ne peut être reproché à l'entreprise Soret qu'un manquement au devoir de conseil.
M. [M], M. [C] et la société MAF réclament leur mise hors de cause, à défaut la réduction de la part mise à leur charge et en tout cas, la condamnation de la société Soret et de son assureur à les garantir intégralement.
Ils invoquent l'absence de maître d''uvre et font valoir qu'ils ont, le 23 novembre 2005, à la demande de la société Soret, réalisé un plan « Fondations-reprise en sous-'uvre » sur la base de la solution choisie avant leur intervention par le maître d'ouvrage qu'ils n'ont jamais rencontré.
Ils soulignent ne pas avoir émis de note de calcul, ni de descriptif, ni de suivi des travaux et précisent que l'entreprise Soret, tenue au titre de la responsabilité des constructeurs, disposait d'une étude des sols, que l'expert n'a pas organisé de discussion sur les responsabilités des intervenants et qu'ils ne peuvent être considérés comme maître d''uvre.
Ils rappellent qu'ils sont intervenus en tant que bureau d'étude et non locateur d'ouvrage et qu'ils ne peuvent être considérés comme constructeur, comme l'est l'entreprise Soret.
Ils soutiennent que l'expert n'a pas cru devoir retenir la responsabilité de la société Soret, unique entreprise du chantier pourtant tenue d'une obligation de résultat alors que cette entreprise, spécialisée dans le gros 'uvre, intervenait depuis plus de trente ans sur cette maison dont elle connaissait les défauts constructifs et la nature de son sol.
Ils estiment que la société Soret a affirmé à la société Baudrillard qu'il existait une longrine continue à deux mètres de profondeur, ce qui a été infirmé par l'expert et que l'absence de cet élément de structure et la présence d'eau dans le sol auraient dû conduire la société Soret à remettre en cause la conception de l'opération et au moins à solliciter une mission plus étendue au géotechnicien. Ils relèvent à tout le moins un manquement à son obligation de conseil.
Ils notent enfin que le choix d'une reprise partielle par l'entreprise Soret et le maître d'ouvrage pour limiter les coûts leur a été imposé et que l'entreprise Soret n'aurait pas dû réaliser des fondations dans une couche non portante.
De son côté M. [L] fait sien le raisonnement du tribunal.
Il invoque le caractère décennal des désordres et en attribue la responsabilité aux parties qui sont intervenues dans l'opération de construction. Il précise que les assureurs avaient proposé de l'indemniser partiellement à hauteur de 30 % pour la SMABTP et à hauteur de 70 % pour la MAF.
Réponse de la cour
Sur la garantie légale
Il est rappelé que les acquéreurs de l'ouvrage bénéficient de la garantie légale due au maître d'ouvrage.
M. [L] invoque la garantie des constructeurs.
La garantie légale de l'article 1792 du code civil créé un régime de responsabilité de plein droit qui instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale et notamment aux entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître d'ouvrage.
Tel est le cas en l'espèce de la société Soret dont il est établi qu'elle a procédé aux travaux de reprises de fondation litigieux. Sa garantie légale est retenue envers le maître d'oeuvre, eu égard au caractère décennal des désordres.
Sur les autres responsabilités
Il ressort du dossier qu'aucun maître d''uvre n'est intervenu et la question se pose de la qualification de l'intervention du bureau d'études structures de MM [M] et [C].
Il n'est pas contesté que ce bureau d'études n'a pas émis de note de calcul, n'a pas défini de travaux, ni réalisé de descriptif ou de suivi des travaux mais qu'il a, à la demande de la société Soret, réalisé un plan « fondations - reprise en sous-'uvre ».
Il est admis que les techniciens d'études, lorsqu'ils sont missionnés par un entrepreneur, engagent leur responsabilité contractuelle envers ce dernier sur le fondement de la faute et qu'ils engagent, envers le maître d'ouvrage, leur responsabilité délictuelle, à raison des fautes commises dans le cadre de l'exécution de leur mission.
En l'espèce, la seule pièce produite est le plan réalisé par le bureau d'étude, à l'exclusion de tout devis ou facture. La société Soret confirme avoir sollicité ce bureau spécialisé mais ne justifie pas, comme elle l'affirme, l'avoir « missionnée pour définir un programme de travaux de nature à remédier aux désordres affectant la maison ».
Il apparaît donc que le bureau d'étude n'a pas été sollicité par le maître d'ouvrage et que M. [L] ne peut par conséquent lui opposer la responsabilité des constructeurs dont la société Soret doit seule répondre à son égard.
N'ayant pas invoqué de fondement délictuel à l'appui de sa demande, la demande de M. [L] de condamnation à l'encontre de M. [M] et de M. [C] au visa de l'article 1792 est par conséquent irrecevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Les appelantes prétendent qu'elles ont correctement exécuté les travaux commandés et invoquent à l'encontre de ces derniers un manquement à leur obligation de résultat au regard de la mauvaise conception des reprises par le bureau d'étude du fait d'un souci d'économie excessif. Elles estiment que la conception défaillante caractérise le lien de causalité principal des désordres.
Pour autant, la société Soret ne justifie pas avoir spécialement missionné le bureau d'étude pour définir un programme de travaux de nature à remédier aux désordres affectant la maison ni même lui avoir communiqué les résultats de l'étude géotechnique effectuée par la société Baudrillard, qui n'est pas dans la cause.
M. [M] et M. [C] soutiennent avoir réalisé le plan sur instruction de l'entreprise Soret, spécialisée en gros 'uvre, qui intervenait depuis près de 30 ans sur cette maison et qui avait déjà repris les fondations, ce que confirme l'expertise qui conclut que les désordres sont de troisième génération après deux reprises.
L'expert a également mis en évidence que la société Soret avait prétendu à l'existence d'une longrine continue, ce qui s'est avéré inexact lors de l'étude géotechnique.
Il ressort du dossier que le choix constructif qui a été fait par le maître d'ouvrage d'une reprise partielle a été dicté par des considérations économiques, en lien avec la vente programmée de la maison.
En l'absence de mission de suivi du chantier, rien n'établit que le bureau d'étude a été informé des découvertes en cours de chantier et notamment de la présence d'eau dans le sol.
Comme le relèvent à juste titre les intimés, la société Soret aurait dû réclamer à son maître d'ouvrage une extension de la mission du géotechnicien avec un suivi des travaux afin d'adapter les études aux découvertes réalisées en cours de chantier.
Enfin, il est rappelé que l'expert a conclu que le caractère hétérogène des fondations à la suite de la deuxième reprise partielle réalisée sans études structurelles était une des deux causes majeures des désordres auxquelles s'ajoutait un facteur aggravant : l'absence de prise en compte des facteurs environnementaux, à savoir la présence de drain sous terrasse, la présence de racines aux abords et la présence d'eau dans le sol. Force est de constater que ces fautes sont imputables à la société Soret qui ne rapporte pas la preuve nécessaire d'un manquement dans sa relation contractuelle avec le bureau d'étude.
Dans ces conditions, sa demande de partage de responsabilité et de garantie sont rejetées.
Sur la réparation des désordres
L'expert précise clairement que le dernier désordre de fissurations au niveau du dallage est sans lien avec les travaux de reprises en sous-'uvre.
S'il est manifeste que les travaux de dallages sont à entreprendre pour éviter de nouveaux désordres au plancher, ils ne sont pas imputables à la société Soret.
L'expert a envisagé et évalué les deux solutions, avec et sans reprise de plancher.
Dans ces conditions, la reprise du plancher ne peut être imputée à la société Soret et seule la somme de 287 352 euros HT au titre des travaux de reprise par l'extérieur et celle de 24 424,92 euros HT au titre des prestations de maître d''uvre peuvent être retenues comme nécessaires et suffisantes pour remédier aux désordres.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la TVA applicable est de 10 % et non 20 %.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la réparation des préjudices
Les appelantes réclament la confirmation des sommes retenues au titre des frais de déménagement et garde-meuble, de remise en état du jardin et de la perte de jouissance.
M. [M], M. [C] et la société MAF ont contesté ces préjudices, à l'exception de la reprise du jardin.
M. [L] conteste le montant des indemnisations et réclame la réparation de son trouble de jouissance depuis 2010 à hauteur de 5 000 euros et de sa perte de jouissance pendant les travaux de réfection à hauteur de 11 000 euros outre 4 600 euros pour les frais de déménagement et garde-meuble.
Il invoque pour le premier un préjudice esthétique mais n'en rapporte pas la preuve, d'autant que ce dernier ne caractérise pas nécessairement un trouble de jouissance. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Au regard de la solution retenue, il ne peut être donné suite aux préjudices invoqués au titre de la réfection du plancher. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux à la somme de 3 000 euros, s'agissant d'une résidence secondaire.
Enfin, rien ne justifie d'augmenter l'indemnisation retenue à hauteur de 4 320 euros pour les frais de déménagement et de garde-meuble, justement évalués par le tribunal.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Soret et SMABTP qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance.
Elles sont également condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code par Me Lafon et Me Poulain.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le juge a fait une juste application de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient en appel de condamner la société Soret et son assureur la société SMABTP in solidum à payer à M. [L] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens, exposés en première instance et en cause d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à M. [M], M. [C] et la société MAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de la société de fait [M] et [C] et du bureau d'études [M] et [C], en ce qu'il a dit qu'il y aura lieu de tenir compte des franchises contractuelles de la société SMABTP et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [L] à l'encontre de M. [X] [M], de M. [E] [C] et de la société MAF ;
Condamne in solidum la société Établissement Georges Soret et son assureur la société SMABTP à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes :
- 287 352 euros HT et 24 424,92 euros HT avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à parfait règlement et augmentées de la TVA à 10 %,
- 3 000 euros, 4 320 euros et 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation desdits intérêts ;
Rejette les demandes de la société Établissement Georges Soret et de la société SMABTP à l'encontre de M. [X] [M], de M. [E] [C] et de la société MAF ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Établissement Georges Soret et son assureur la société SMABTP à payer à M. [V] [L] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Établissement Georges Soret et son assureur la société SMABTP d'une part et M. [V] [L] d'autre part à payer à M. [X] [M], de M. [E] [C] et de la société MAF une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répartie par moitié entre eux ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande supplémentaire au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Établissement Georges Soret et son assureur la société SMABTP aux entiers dépens de première instance, qui comprendront notamment ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, et ce avec recouvrement au profit de Me Franck Lafon et de Me Sophie Poulain, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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