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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00558


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00558
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66f2ea6bf6e7d670bcc07da7

Texte de la décision

8,966 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXU7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [X] [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] DE LA REUNION
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [X] [C] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 2] à compter du 20 mars 2007, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 533,07 euros, provision sur charges comprise.

Se prévalant de loyers impayés, la SIDR a fait assigner Madame [X] [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
- ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] [D] ;
- la condamner au paiement d’une somme de 1.679,41 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au jugement ;
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 522,07 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
- la condamner au paiement de la somme de 53,45 euros au titre de la sommation de payer ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée,la SIDR, représentée par madame [N] [Y], son mandataire, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 3.289,72 euros.

Régulièrement citée à étude, Madame [X] [C] [D] est non comparante ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 16 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".

Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SIDR, et notamment de l'historique de compte, que Madame [X] [C] [D] n'honore pas régulièrement le paiement des loyers et qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de février 2024.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [X] [C] [D], avec effets au 09 septembre 2024 ainsi que son expulsion des lieux.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [X] [C] [D] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.289,72 euros à la date du 1er juillet 2024 au titre de la dette locative. Madame [X] [C] [D], non comparante à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SIDR la somme de 3.289,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er juillet 2024, outre les loyers à échoir jusqu'au 09 septembre 2024, date de la résiliation.

IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [X] [C] [D] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X] [C] [D] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 522,07euros révisable, à compter du 09 septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [X] [C] [D] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation au 09 septembre 2024 du bail en date du 20 mars 2007 entre la SIDR et Madame [X] [C] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 2].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Madame [X] [C] [D] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement.

AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [X] [C] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [X] [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai d'un mois et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Madame [X] [C] [D] à verser à la SIDR la somme de 3.289,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er juillet 2024, outre les loyers à échoir jusqu'au 09 septembre 2024, date de la résiliation.

CONDAMNE Madame [X] [C] [D] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 522,07 euros révisable, à compter du 09 septembre 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [X] [C] [D] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, ainsi que celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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