TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 22/03620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03620 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFO2
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société EMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Pierre HOARAU
Expédition délivrée le 19/09/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer allemande, la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG a fait délivrer à l’encontre de la société ENSEIGNE MAINTENANCE REUNION (ci-après EMR) un commandement aux fins de saisie vente par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2022 pour la somme de 14.243,14 € en principal, intérêts et frais.
La société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG a également fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société EMR entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE O.I (ci-après BFCOI) selon procès-verbal du 29 septembre 2022.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société EMR par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 octobre 2022, la société EMR a fait citer la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 26 janvier 2023 aux fins de voir :
- juger que la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG ne démontre pas avoir procédé à la signification à la société EMR d’une quelconque ordonnance d’injonction de payer rendue par une autorité allemande
- juger que la procédure d’exécution forcée a été conduite sur la base d’un simple décompte des créances rédigé en allemand et non traduit en français
- juger que le seul décompte des créances rédigé en allemand et non traduit en français ne saurait démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de nature à fonder un commandement de saisie-attribution
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution exécutée entre les mains de la BFCOI
- condamner la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à verser au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société EMR demande au juge de l’exécution de :
- juger inopposable à la société EMR et écarter l’application de la clause d’élection de fort insérée dans les conditions générales de vente de la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à défaut d’avoir été acceptée et connue par la société EMR
- se déclarer compétent pour juger du présent litige
- juger que la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG ne démontre pas avoir procédé à la signification à la société EMR d’une quelconque ordonannce d’injonction de payer rendue par une autorité allemande
- juger que la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG ne démontre pas être titulaire d’un quelconque titre exécutoire rendant sa créance certaine, liquide et exigible
- juger que la procédure d’exécution forcée a été conduite sur la base d’un simple décompte des créances rédigé en allemand et non traduit en français
- juger que le seul décompte des créances rédigé en allemand et non traduit en français ne saurait démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de nature à fonder un commandement de saisie-attribution
En conséquence :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution exécutée entre les mains de la BFCOI
- condamner la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à verser au requérant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
En défense, la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG, aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse (IV) demande au juge de l’exécution de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre
- constater qu’en application notamment de l’article 35 du Règlement (CE) en l’espèce “il ne peut pas être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine”
En conséquence :
- se déclarer territorialement incompétent au profit du Amtsgericht ASCHERSLEBEN (Allemagne), à savoir le Landgericht (Tribunal Régional) BAUTZEN et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
- constater les significations et notifications intervenues à savoir du 05 août 2013 de l’injonction de payer à EMR et le 26 septembre 2013 du titre exécutoire Vollstrechungsbescheid à EMR compte tenu des deux justificatifs trilingues n°3 et 4
- constater que le mécanisme des attestations au titre des art 54 et 58 du Règlement (CE) 44/2001 rend sans objet la demande de traduction et de rejet de EMR quant à la pièce n°2
- constater qu’en application de l’article 33 n°1, la présente décision allemande est “reconnue dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure”
- constater qu’en application notamment de l’article 35 du Règlement (CE) 44/2001 qu’en l’espèce “il ne peut pas être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine”
- constater qu’en application de l’article 36 du Règlement (CE) 44/2001 la présente décision allemande “ne peut faire l’objet de révision au fond”
- constater en conséquence le bien-fondé du commandement de payer et des diligences de l’huissier mandaté par la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG
- ordonner le paiement par EMR de la somme due conformément au titre exécutoire allemand majoré de l’ensemble des créances accessoires
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
- condamner la société EMR à verser à la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG la somme de 9.860,28 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du présent tribunal
La société EMR sollicite l’application de l’article 5 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 selon lequel en matière contractuelle, la compétence est celle du tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté, précisant qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de vente de marchandises livrées sur l’île de la Réunion. Elle conteste l’application de la clause attributive de compétence insérée dans des conditions générales de vente non signées et dès lors non acceptées.
La société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG souligne que l’ordonnance d’injonction de payer allemande est un titre parfaitement exécutoire en vertu du Certificat visé aux articles 54 et 58 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000.
La société EMR n’a interjeté aucun recours à l’encontre de ce titre exécutoire. La société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG se prévaut de la clause attributive de compétence au tribunal de son siège social conformément aux conditions générales du contrat de vente de marchandises, clause parfaitement connue et acceptée par la société EMR et conforme au Règlement (CE) 44/2001.
En application de l’article 5 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 :
“Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; (...)”
La société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG soutient qu’en l’espèce, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 23 de ce règlement précité relative à la prorogation de compétence selon lesquelles “ Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.”
Tel serait le cas en l’espèce en application de l’article 13 des conditions générales du contrat de vente selon lequel le lieu d’exécution et le tribunal compétent seraient celui du siège social de la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG pour tous les litiges émanant de la relation contractuelle.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats à savoir les bons de commandes et de livraisons, que ces documents ne comportent aucune signature. Y figurent à leur verso les conditions générales du contrat en français, et au bas de ces conditions générales, la clause attributive de compétence à la juridiction allemande du lieu du siège social du vendeur.
Le contrat initial n’est cependant pas produit.
La clause attributive de juridiction figure sur un imprimé non signé par la société EMR. Le renvoi aux conditions générales mentionné sur la facture et le bon de livraison ne comporte pas non plus la signature de la société EMR.
En conséquence, la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG n’est pas en mesure d’établir que la société EMR a bien eu la volonté d’accepter ces conditions générales et notamment la clause attributive de compétence dérogatoire au droit commun. Il s’en déduit que cette clause ne saurait lui être opposable.
En conséquence, il convient de rejeter cette exception de compétence.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l’article L 111-3 2° du code des procédures civiles d’exécution “Seuls constituent des titres exécutoires : (...) 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables”.
En l’espèce, et comme le rappelle la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG, le titre exécutoire sur lequel elle se fonde est une ordonnance d’injonction de payer de droit allemand en date du 24 juillet 2013, signifiée à la société EMR le 5 août 2013 et pour lequel elle a obtenu le certificat exécutoire le 17 septembre 2013, notifié à la société EMR le 26 septembre 2013.
Toutefois, et dans l’hypothèse où la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG aurait pu se prévaloir de la clause attributive de compétence, elle aurait dû se conformer aux dispositions des articles 38 et suivants du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, applicables aux décisions antérieures au 10 janvier 2015, date d’entrée en vigueur du Règlement EU n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis, selon lesquelles :
“Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. (...)”, la requête étant présenté à la juridiction compétente dont la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution”.
En l’espèce, la requête aurait dû être présentée au président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, lieu d’exécution du contrat.
En conséquence, la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société EMR pouvant servir de fondement à la procédure de saisie-attribution engagée.
Au surplus, il y a lieu de noter que le procès-verbal de saisie attribution en date du 29 septembre 2022 n’est pas versé aux débats, ce qui n’aurait pas permis à la juridiction de vérifier la régularité de la saisie attribution pratiquée.
Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 29 septembre 2022 entre les mains de la BFCOI et dénoncée le 03 octobre 2022 à la société EMR et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la société EMR les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG ;
Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à l'encontre de la SAS ENSEIGNE MAINTENANCE REUNION, entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE O.I, selon procès-verbal du 29 septembre 2022,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à l'encontre de la SAS ENSEIGNE MAINTENANCE REUNION, entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE O.I, selon procès-verbal du 29 septembre 2022,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG aux dépens,
Condamne la société SACHSEN FAHNEN GMBH & CO KG à payer à la SAS ENSEIGNE MAINTENANCE REUNION la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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