TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 23/03998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03998 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRF
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : M. et Mme [J] [B] [M], CGSSR
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 mars 2023 d’un montant de 60.652 € signifiée à étude le 24 juillet 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [V] [J] [B] [M] à une saisie-attribution en date du 02 octobre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 61.594,39 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [J] [B] [M] par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2023, Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] ont fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir :
A titre principal :
- dire et juger que la créance de la CGSS n’est pas certaine dans son quantum en raison de la prescription triennale frappant les sommes visées dans la contrainte du 22 mars 2023,
- dire et juger que les sommes versées sur le compte bancaire correspondent aux salaires de Madame [S] [J] [B] [M] et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 2 octobre 2023.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l’acte de saisie ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure et en conséquence annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
En tout état de cause, condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] maintiennent leurs demandes initiales. Ils y ajoutent en demandant au juge de l’exécution de dire et juger que les sommes versées sur le compte bancaire correspondent aux salaires ou substituts de salaires de Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] et qu’elle est en droit de demander que le solde saisissable du compte joint soit exclu de l’assiette de la saisie et qu’elle puisse conserver à son profit la somme de 1.553,55 €.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution en date du 02 octobre 2023 pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [J] [B] [M] et dénoncée le 5 octobre 2023 et de débouter les époux [J] [B] [M] de leurs demandes dont celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des créances visées dans la contrainte
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] [B] [M] font valoir que la créance de la CGSS est prescrite s’agissant des années 2015 et 2016 et que les causes de suspension invoquées par la caisse ne sont pas applicables en l’espèce. Ils précisent qu’ils ne sollicitent nullement la modification d’un titre exécutoire mais la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que cette prescription peut être soulevée devant le juge de l’exécution.
Au soutien de sa défense, la CGSS se prévaut du caractère exécutoire de la contrainte à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été formée par Monsieur [V] [J] [B] [M]. La contrainte vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. La CGSS rappelle que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une décision de justice. La CGSS rapelle également que le délai de prescription n’est pas acquis en l’espèce s’agissant des cotisations réclamées dans la contrainte soulignant que le débiteur a sollicité des délais de paiement en 2018 valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription. Il a d’ailleurs bénéficié d’un échéancier.
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par les époux [J] [B] [M] a été opérée en vertu d’une contrainte n°2960050 en date du 22 mars 2023, contrainte précédée de plusieurs mises en demeure portant sur les régularisations des cotisations des années 2015 à 2017.
La contrainte a été régulièrement signifiée à Monsieur [V] [J] [B] [M] le 24 juillet 2023 et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale précité.
Force est de constater que Monsieur [V] [J] [B] [M] ne justifie pas avoir formé opposition à cette contrainte dans les délais requis.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de la contrainte n°2960050 en date du 22 mars 2023 et notifiée le 24 juillet 2023, cette contrainte est en conséquence devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement. Elle constitue au profit de la CGSS un titre exécutoire, conformément aux textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Monsieur [V] [J] [B] [M] ne peut plus se prévaloir des moyens qu’il aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis devant le juge de l’exécution et notamment le moyen tiré de la prescription des créances mentionnées dans le titre exécutoire. Il n’est plus recevable à remettre en cause la régularité et le bien fondé de la contrainte.
Relève seule de la compétence du juge de l’exécution la prescription de l’action en exécution de la contrainte. Cette contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale et notifiée le 24 juillet 2023, n’est pas prescrite.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 02 octobre 2023 est bien fondée sur une contrainte non prescrite en ce qu’elle est datée du 22 mars 2023 et signifiée le 24 juillet 2023.
Il convient de débouter les époux [J] [B] [M] de leur demande à ce titre.
Sur la validité de la saisie-attribution
Les époux [J] [B] [M] prétendent que l’acte de saisie serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas le décompte précis en principal, puisqu’il regroupe plusieurs créances correspondant à des périodes de cotisations différentes, dont certaines sont prescrites, de sorte que le débiteur n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité d’un recours devant le juge de l’exécution. Ils ajoutent que lors de la notification de la contrainte, la copie de la contrainte ne leur a pas été délivrée.
En défense, la CGSS précise que les mentions obligatoires devant figurer dans le procès-verbal de saisie y sont, conformément aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [J] [B] [M] avait parfaitement connaissance de la ventilation des sommes dues entre les différentes périodes puisque la contrainte lui avait été régulièrement notifiée.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d'une formalité substantielle ou d' ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 02 octobre 2023 fait bien référence à la contrainte en date du 22 mars 2023 et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais. La contrainte fondant cette saisie-attribution détaille par période les cotisations, pénalités et majorations dues.
Il en résulte que l’acte contesté comporte toutes les informations utiles permettant de savoir à quelle contrainte les sommes réclamées se rattachent.
De plus, contrairement à ce que prétend Monsieur [J] [B] [M], la contrainte lui a bien été régulièrement signifiée le 24 juillet 2023 ainsi que cela résulte des mentions même portées par le commissaire de justice sur l’acte de signfication et du nombre de feuillets comportant l’acte, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée au titre du compte joint
Les époux [J] [B] [M] soutiennent que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte joint qui n’est utilisé que par Madame [S] [J] [B] [M] sur lequel elle verse ses indemnités Pôle Emploi, les prestations de la CAF, et son salaire depuis qu’elle a retrouvé un emploi. Le solde saisissable du compte joint doit en conséquence être exclu de l’assiette de la saisie afin qu’elle puisse conserver la somme de 1.553,35 €.
En défense, la CGSS rappelle que la saisie portant sur un compte joint est parfaitement valable et qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul co-titulaire afin de les exclure de la saisie, preuve non rapportée en l’espèce.
Lorsqu'une saisie-attribution porte sur un compte joint, l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution fait obligation au commissaire de justice de la dénoncer à chacun des titulaires du compte. Cette formalité accomplie, et dans le cas d'un compte joint comportant plusieurs co-titulaires, qu'ils soient concubins ou non, il appartient au co-titulaire non concerné par la saisie-attribution, et non au créancier saisissant, d'apporter la preuve de sa propriété de tout ou partie des fonds inscrits en compte pour obtenir à due concurrence la mainlevée de cette saisie.
Les époux [J] [B] [M] sollicitent la mainlevée de la totalité des fonds saisis soit la somme de 1.553,55 €.
S’agissant des relevés de compte produits, ils ne le sont que sur la période du 28 mai 2023 au 28 août 2023 alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 2 octobre 2023.
En conséquence, si, sur la période transmise, il apparaît que ce compte est essentiellement alimenté par les revenus de Madame [S] [J] [B] [M], aucun élément ne permet d’établir que tel est le cas à compter du 28 août 2023.
En conséquence, les époux [J] [B] [M] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la propriété de Madame [S] [J] [B] [M] du solde créditeur du compte joint au moment de la saisie pratiquée.
Enfin, les époux [J] [B] [M] se prévalent des dispositions légales du régime de la communauté entre époux sans rapporter la preuve qu’ils sont effectivement mariés sous ce régime de la communauté légale.
Il convient en conséquence de débouter les époux [J] [B] [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
La saisie attribution est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte en date du 22 mars 2023 et produira tous ses effets.
Sur les demandes accessoires.
Les époux [J] [B] [M], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ;
Déboute Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] de leur demande de mainlevée
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 02 octobre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au préjudice de Monsieur [V] [J] [B] [M] produira tous ses effets.
Condamne Monsieur [V] [J] [B] [M] et Madame [S] [G] épouse [J] [B] [M] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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