TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01398 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVX6
NAC : 5AG
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Maître Thibaut BESSUDO
Expédition délivrée le 19/09/2024 : S.C.I [V], M. [J]
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 28 février 2023, statuant sur appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 10 mars 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment dit que la condamnation prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du 8 mars 2021 à l’encontre de la SCI [V] à réaliser les travaux de dépose et repose d’un bac de douche avec modification des canalisations privatives afin d’éviter les refoulements sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
L’arrêt du 28 février 2023 a été signifié le 9 août 2023 à la SCI [V] par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, Monsieur [N] [J] a fait citer la SCI [V] devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 6 juin 2024 aux fins de voir :
- ordonner la liquidation de l’astreinte fixée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 février 2023
- condamner la SCI [V] à lui payer à titre provisionnel la somme de 37.800 euros arrêtée au 15 avril 2024, à parfaire
- condamner la SCI [V] aux dépens incluant le coût du constat d’huissier en date du 11 octobre 2023.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs écritures.
En demande, Monsieur [N] [J] soutient que la SCI [V], bailleresse, n’a jamais exécuté les travaux mis à sa charge en dépit de ses relances. Il s’estime en conséquence bien fondé dans sa demande de liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions, la SCI [V] demande au juge de l’exécution :
A titre principal, de rejeter les demandes formulées par Monsieur [N] [J]
A titre subsidiaire, de prononcer la compensation avec les dettes de Monsieur [N] [J] envers la SCI [V].
En défense, la SCI [V] rappelle que Monsieur [N] [J] a multiplié les procédures à son encontre, soulignant que son expulsion a été ordonnée par jugement du 25 juillet 2022. Concernant l’exécution des travaux, la SCI [V] souligne que Monsieur [N] [J] demande l’exécution de travaux sous astreinte d’un logement qu’il occupe sans droit ni titre. Elle a envoyé des artisans mais Monsieur [N] [J] refuse systématiquement leur intervention. Elle souligne le caractère procédurier de Monsieur [N] [J] ce qui a pour effet d’affecter le gérant de la SCI [V] âgé de 74 ans. Monsieur [N] [J] ne règle aucun loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à la SCI [V] de prouver qu’elle a réalisé “les travaux de dépose et repose d’un bac de douche avec modification des canalisations privatives” imposés par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 mars 2021.
La SCI [V] verse aux débats :
- une facture de dépose et pose bac à douche 70x70
- une facture de dépose et pose chauffe-eau 50L neuf complet en date du 15 juin 2021
Ces deux produits ayant été installés dans le logement occupé par Monsieur [N] [J] comme cela résulte des deux fiches d’intervention en date du 14 juin 2021
- une attestation de travaux dans l’appartement 23 en date du 16 juin 2021 de Monsieur [Z] [K], gérant de la société de plomberie DDP et indiquant “avoir effectué tous les travaux nécessaires dans l’appartement 23 de Monsieur [N] [J] (remplacement du chauffe eau complet avec groupe sécurité, réducteur de pression, ainsi que toute la canalisation qui a été vérifiée, de plus flexible chauffe eau remplacé, écrou remis en place)”
- une attestation de travaux dans l’appartement 23 en date du 18 juin 2021 de Monsieur [P] [C], gérant de la société RDR indiquant “avoir effectué tous les travaux nécessaires dans l’appartement 23 de Monsieur [N] [J] à la demande du propriétaire Monsieur [V] (remplacement, peinture, vérification de fuites etc...) concernant le bas de cloison situé autour du nouveau bac à douche ainsi que du WC.” Monsieur [C] ajoute avoir également remplacé l’étagère sous le chauffe eau.
- une attestation de la société MALAISE SECURITE certifiant “qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un système de désenfumage, étant donné qu’il y a du désenfumage naturel (cage d’escalier ouverte)”.
Il convient de souligner que devant la Cour d’appel de Saint-Denis statuant sur appel d’un jugement du juge de l’exécution en date du 10 mars 2022, la SCI [V] était non comparante ce qui ne lui a pas permis de produire les pièces ci-dessus dans le cadre de cette procédure qui a donné lieu à l’arrêt du 28 février 2023.
Le juge de l’exécution constate que l’obligation mise à la charge de la SCI [V] à savoir
“les travaux de dépose et repose d’un bac de douche avec modification des canalisations privatives” assortie par la Cour d’appel de Saint-Denis dans son arrêt du 28 février 2023 d’une astreinte a bien été exécutée en juin 2021 ainsi qu’en attestent les factures et attestations versées aux débats.
Toutefois, tant la saisine du juge de l’exécution par Monsieur [N] [J] que le procès-verbal de constat en date du 11 octobre 2023 démontrent soit l’apparition de nouvelles fuites d’eau et donc de nouveaux dégâts, soit la persistance des dégâts précédents.
En effet, Maître [U] [O], commissaire de justice, constate le 11 octobre 2023 dans la salle d’eau que “le bois présente d’importantes traces noirâtres de type moisissures et apparaît se déliter... que le bac à douche présente un aspect vétuste de même que le joint visible en périphérie. Mon requérant déclare qu’il n’a pas été remplacé par la SCI [V]. (...) Une odeur nauséabonde se fait sentir dans la pièce... Monsieur [J] déclare que la plomberie de l’appartement est défaillante (refoulements)”.
Les déclarations de Monsieur [N] [J] au commissaire de justice sont en contradiction avec les pièces produites par la SCI [V] dans le cadre de la présente procédure attestant du changement du bac de douche et de la vérification des canalisations.
Il convient aussi de rappeler qu’il appartient au locataire d’entretenir le bien loué et que c’est à lui de changer les joints ce qui, en l’espèce, n’a de toute évidence pas été fait et ce qui peut expliquer l’apparence de vétusté constatée par le commissaire de justice.
Néanmoins, dans la motivation de son jugement du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection avait rappelé que la vérification de la canalisation privative était destinée à prévenir l’aggravation des dommages et dans le dispositif, il était précisément indiqué non pas de vérifier les canalisations mais de les modifier.
Si la SCI [V] justifie avoir déposé et reposé un bac de douche et vérifié les canalisations privatives, force est de constater que ces canalisations n’ont pas été “modifiées afin d’éviter les refoulements” comme cela avait été mis à sa charge aux termes du jugement du 8 mars 2021, ce qui peut expliquer la persistance des dégradations constatées par le commissaire de justice le 11 octobre 2023.
Il en résulte une inexécution partielle par la SCI [V] des obligations mises à sa charge et assorties d’une astreinte.
Monsieur [N] [J] a fait délivrer une sommation de faire à la SCI [V] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024.
A compter de cette date, la SCI [V] justifie de sa volonté d’intervenir au sein de l’appartement occupé par Monsieur [N] [J] ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat en date du 3 avril 2024 aux termes duquel Maître [I] [T], commissaire de justice, indique avoir été présent lorsque des plombiers de l’entreprise DDP sont intervenus en début de matinée ce jour dans l’appartement numéro 23 “pour déceler d’éventuelles fuites d’eau au niveau des réseaux de cet appartement et de procéder, le cas échéant, aux travaux de réparations indispensables”. Monsieur [N] [J] devait, après avoir contacté son avocate, recontacter le commissaire de justice pour lui faire part de sa réponse, à savoir autoriser ou non le plombier à accéder à l’intérieur du logement.
Déjà le 2 avril 2024, la société SAS SCREEN n’avait pu entrer dans le logement de Monsieur [N] [J] pour prendre les mesures de la grille de sécurité à changer sur le balcon.
Les courriers adressés par Monsieur [N] [J] à la SCI [V] attestent également du climat délétère que celui-ci entretient.
Compte tenu de ces éléments, la demande de liquidation de l’astreinte partiellement justifiée s’agissant de l’absence de modification des canalisations privatives afin d’éviter les refoulements doit être fixée sur la période allant du 10 octobre 2023 au 3 avril 2024 (176 jours), date à partir de laquelle les initiatives de la SCI [V] pour effectuer les travaux se sont heurtés au refus obstiné de l’occupant de son logement ce qui a rendu impossible toute intervention et par voie de conséquence toute exécution.
Compte tenu de l’exécution partielle par la SCI [V] de son obligation de faire au titre de la dépose et pose du bac de douche, de la vérification des canalisations, il convient de fixer le montant de l’astreinte à la somme de 80 € par jour de retard soit la somme totale de 14.080 euros sur la période allant du 10 octobre 2023 au 3 avril 2024.
Il y a lieu de condamner la SCI [V] à payer cette somme à Monsieur [N] [J].
Sur la demande de compensation
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil “La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
En l’espèce, la SCI [V] justifie que Monsieur [N] [J] qui est occupant sans droit ni titre reste lui devoir la somme de 14.900,11 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 juin 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner la compensation entre la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte de la SCI [V] et les loyers et indemnités d’occupation dus par Monsieur [N] [J].
Sur les demandes accessoires
La SCI [V] sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu d’inclure le coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l'astreinte mise à la charge de la SCI [V] par arrêt du 28 février 2023 de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 14.080 euros représentant la liquidation pour la période du 10 octobre 2023 au 3 avril 2024 ;
Condamne la SCI [V] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de14.080 euros.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties au titre de l’astreinte due par la SCI [V] et des loyers et indemnités d’occupation dus par Monsieur [N] [J] ;
Condamne la SCI [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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