TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 23/03732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03732 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP7Q
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 : Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 19/09/2024 : aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 mars 2023 d’un montant de 83.053 € signifiée le 11 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [Z] [K], à une saisie-attribution en date du 03 octobre 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour un montant total en principal, intérêts et frais de 84.168,27 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [K] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir constater la nullité de l’acte de signification et le caractère non exécutoire de la contrainte et voir en conséquence prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée. Elle sollicite la condamnation de la CGSS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [K] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] soutient que l’acte de signification remis à domicile à Madame [N] [H] [K] ne contenait pas la contrainte de sorte que le débiteur n’a pas été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte n’ayant pas été régulièrement signifiée, elle ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut fonder une saisie-attribution. Monsieur [Z] [K] soutient également que la contrainte aurait dû être signifiée à personne ce qui n’a pas été le cas. Monsieur [Z] [K] qui n’a eu connaissance de la signification que le 27 septembre 2023, a fait opposition dans le délai de 15 jours à compter de la connaissance de l’acte.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de constater que la procédure de saisie-attribution du compte bancaire engagée contre Monsieur [Z] [K] se fonde sur la contrainte n°3074954 signifiée le 11 avril 2023, désormais définitive et ayant tous les effets d’un jugement. En conséquence, la CGSS demande que Monsieur [Z] [K] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la CGSS expose que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis ce qui a pour conséquence qu’elle vaut titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [Z] [K] a été opérée en vertu d’une contrainte n°3074954 en date du 22 mars 2023 d’un montant de 83.053 €.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [K] le 11 avril 2023 par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile “La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
Selon l’article 655 du même code “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
En l’espèce, la signification à personne s’est avérée impossible comme cela ressort des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification aux termes desquelles celui-ci indique : “La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées”.
Cette mention est suffisante et le commissaire de justice n’avait pas à se présenter à nouveau au domicile de Monsieur [Z] [K]. Sa mère, Madame [N] [H] [K] était présente et a confirmé que son fils était bien domicilié chez elle.
Conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice a procédé à une signification à domicile comme cela est indiqué précisément sur l’acte. Il a bien remis l’acte à la mère de Monsieur [Z] [K], présente. Le commissaire de justice a également laissé un avis de passage comme cela est précisé dans l’acte de signification.
Monsieur [Z] [K] prétend que la contrainte n’aurait pas été remise alors qu’il ressort des mentions même de l’acte de signification portées par le commissaire de justice et qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la contrainte a été remise et que l’acte comportait 4 feuillets.
De plus, Monsieur [Z] [K] ne saurait sans faire preuve de mauvaise foi, soutenir qu’il n’a eu connaissance de cette signification que le 27 septembre 2023 alors que le 28 avril 2023, il adressait un courrier à la CGSS contestant les sommes figurant dans la contrainte et portant sur ses cotisations sociales des années 2018 et 2019 d’un montant total de 83.053 €.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’acte de signification fait bien référence à la contrainte en mentionnant son numéro, les périodes de cotisations concernées et son montant. L’acte mentionne également les délais et voie de recours.
En conséquence, la signification de la contrainte est régulière.
En l’absence d’opposition régulière faite par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de cette contrainte, celle-ci vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement.
La saisie-attribution en date du 03 octobre 2023 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte n°3074954 en date du 22 mars 2023 et produira tous ses effets.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [K], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 03 octobre 2023 au préjudice de Monsieur [Z] [K] entre les mains du CREDIT LYONNAIS produira tous ses effets.
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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