Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 23/03063


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 23/03063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03063
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f2ea6df6e7d670bcc07e0c

Texte de la décision

12,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWT
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juillet 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Maître Betty VAILLANT, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : CGSS, M. [X], Mme [R],

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux contraintes n° 1806195 et n°2878873 en date du 13 mars 2023 respectivement de 22.827,04 € et 38.019 € signifiées le 28 avril 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [K] [W] [X], à une saisie-attribution en date du 1er août 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 62.398,17 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [W] [X] par acte de commissaire de justice du 09 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] ont fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 aux fins de voir :
- juger l’absence de mise en demeure préalable irrégulière
- juger prescrites les cotisations sociales, pénalité et autres majorations recouvrées par l’organisme social
En conséquence :
- juger nul et de nul effet l’acte contenant dénonciation de saisie-attribution du 9 août 2023 en ce que la contrainte qui aurait été signifiée à Monsieur [K] [W] [X] est elle-même irrégulière tant sur la forme que sur le fond
- juger caduque la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [R]
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [R]
- condamner la CGSS à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner qu’elle conserve à sa charge les frais afférents à la saisie-attribution.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions n°3, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
- constater que la procédure de saisie attribution du compte bancaire engagée à l’encontre de Monsieur [K] [W] [X] se fonde sur les contraintes n°1806195 et n°2878873 signifiées le 28 avril 2023 et qui ont tous les effets d’un jugement
- valider en conséquence la saisie attribution en son montant de 62.398,17 €
- débouter Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] de leurs demandes présentées en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation de la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Monsieur [K] [W] [X] et de Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la saisie attribution

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] font valoir que la saisie-attribution a été faite sur le fondement de deux contraintes alors que la CGSS, préalablement à la signification de ces contraintes n’a fait délivrer au débiteur aucune mise en demeure de régulariser sa situation. La mise en demeure préalable est une formalité obligatoire en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité. Ils soulèvent également le moyen tiré de la prescription triennale des cotisations en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] soutiennent enfin que ces cotisations sociales dues par Monsieur [K] [W] [X] en sa qualité de gérant devaient être prises en charge par la société HYGITEK, société actuellement en redressement judiciaire de sorte que le recouvrement de ces cotisations à son encontre est irrégulier.

En défense, la CGSS se prévaut du caractère exécutoire des contraintes à l’encontre desquelles aucune opposition n’a été formée par Monsieur [K] [W] [X]. Les contraintes valent titre exécutoire et comportent tous les effets d’un jugement. Elle ajoute que faute d’opposition dans les délais, Monsieur [K] [W] [X] ne peut plus se prévaloir des griefs tendant à voir annuler les contraintes. La CGSS rappelle que le travailleur indépendant est tenu personnellement de respecter ses obligations de déclaration et de paiement de ses cotisations sociales et que la procédure collective d’une entreprise à responsabilité limitée n’emporte pas la liquidation des cotisations du gérant.

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant les poursuites.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] a été opérée en vertu deux contraintes n° 1806195 et n°2878873 en date du 13 mars 2023 respectivement de 22.827,04 € et 38.019 € signifiées le 28 avril 2023. Il est bien indiqué sur ces contraintes qu’elles ont été précédées de mises en demeure préalables.

Les deux actes de signification des contraintes mentionnent bien les voies et délais de recours à savoir l’opposition dans le délai de 15 jours devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale précité.

Force est de constater que Monsieur [K] [W] [X] ne justifie pas avoir formé opposition à ces contraintes dans les délais requis.

En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre des deux contraintes n° 1806195 et n°2878873 en date du 13 mars 2023 respectivement de 22.827,04 € et 38.019 € signifiées le 28 avril 2023, ces deux contraintes sont en conséquence devenues définitives et comportent tous les effets d'un jugement. Elles constituent au profit de la CGSS un titre exécutoire, conformément aux textes ci-dessus rappelés.

Il en résulte que Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] ne peuvent plus se prévaloir, devant le juge de l’exécution, des moyens qu’ils auraient pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et notamment le moyen tiré de la nullité de la contrainte faute de mise en demeure préalable. Ils ne sont plus recevables à remettre en cause la régularité et le bien fondé des contraintes susvisées.

Il en est de même du moyen tiré de la prescription des cotisations.

Relève en effet seule de la compétence du juge de l’exécution la prescription de l’action en exécution de la contrainte. Cette contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. et notifiée le 24 juillet 2023 n’est pas prescrite.

En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 est bien fondée sur deux contraintes n° 1806195 et n°2878873 en date du 13 mars 2023 et signifiées le 28 avril 2023 donc non prescrites.

Enfin, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL dont Monsieur [K] [W] [X] était le gérant et associé unique est sans incidence sur son obligation au paiement des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel dont il est seul redevable, en sa qualité de travailleur indépendant, à l’égard de l’organisme social. Peu importe sur ce point les modalités selon lesquelles le paiement avait été effectué.

En conséquence, la saisie-attribution en date du 1er août 2023 effectuée sur le fondement de deux contraintes ayant les effets de jugement, est valable en ce qu'elle a été opérée en vertu des deux contraintes en date du 13 mars 2023 et produira tous ses effets.

Sur la demande de délais de grâce

Conformément aux dispositions de l’artilce R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

La saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 a permis de désintéresser la CGSS dans la limite de 24.915,09 € de sorte que Monsieur [K] [W] [X] est recevable dans sa demande de délais de paiement portant sur la somme de 37.483,08 €.

Toutefois, Monsieur [K] [W] [X] ne produit aux débats aucun élément démontrant au juge de l’exécution qu’il serait en capacité de régler une somme moyenne de 1.500 € par mois, somme qui lui permettrait effectivement d’apurer sa dette dans le délai de deux ans.
Il ne produit ni son avis d’imposition, ni un état de ses revenus et charges.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de grâce.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R], partie succombante, seront condamnés aux dépens.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er août 2023.

Dit que la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 1er août 2023 entre les mains du CREDIT AGRICOLE au préjudice de Monsieur [K] [W] [X] produira tous ses effets.

Condamne Monsieur [K] [W] [X] et Madame [H] [R] aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.