Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00538


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/00538
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f2eaa7f6e7d670bcc081d8

Texte de la décision

16,314 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00538 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUC

N° MINUTE 24/00475

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

EN DEFENSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 24 SEPTEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée le 22 juin 2023 à ce tribunal par Monsieur [P] [D] aux fins d’opposition à une contrainte signifiée le 14 juin 2023 par l’URSSAF Ile de France mais qu’il ne pouvait pas produire en l’absence de délivrance de celle-ci par le commissaire de justice ;

Après une première évocation de l’affaire suivie d’une décision de réouverture des débats, en date du 4 septembre 2024, aux fins de production par les parties de la contrainte signifiée le 14 juin 2023 et de son acte de signification, et le cas échéant pour leurs observations complémentaires ;

Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [D] et l’URSSAF Ile de France ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement communiquées, pour le premier, le 13 avril 2024 et le 28 juin 2024, et pour la seconde le 13 mars 2024 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Pour rappel, dans la précédente décision, le tribunal avait noté que le débat entre les parties s’était déplacé de l’opposition à contrainte initiale à une contestation de la mise en demeure préalable.

Après réouverture des débats, la contrainte à l’encontre de laquelle Monsieur [P] [D] a expressément formé opposition devant ce tribunal a été produite aux débats, ainsi que son acte de signification.

Il ressort en effet des termes très clairs de l’acte de saisine, que la caisse a reçu en copie avec l’avis de recours du 26 juin 2023, que le tribunal est saisi d’une opposition à cette contrainte, décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.881,34 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et du régime d’invalidité-décès pour la période d’exigibilité de l’année 2022.

Le tribunal n’est donc pas initialement saisi d’une contestation de la mise en demeure préalable, laquelle avait été décernée le 17 février 2023 et contestée par courrier du 28 suivant devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 15 juin 2023 (ramenant cependant la créance à la somme de 1.530,64 euros suite à la réduction appliquée sur la cotisation de la retraite complémentaire) et l’a notifiée au cotisant par courrier daté du 16 suivant mais dont les modalités de réception ne sont pas connues.

Il sera rappelé à cet égard que les organismes de recouvrement conservent en effet la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (en ce sens : 2e Civ., 3 avril 2014, n° 13-15.136).

Cette difficulté procédurale a été portée à la connaissance des parties qui ne s’en sont pas saisies.

Sous le bénéfice de ces observations liminaires, dans le cadre d’une opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse, selon une jurisprudence constante, sur l'opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).

En l’espèce, Monsieur [P] [D] fait valoir, d’abord sur la validité de la mise en demeure, qu’une mise en demeure ne peut pas être valide si son montant est erroné et qu’il ne pouvait faire l’objet d’un commandement de payer avant que le tribunal ne se soit prononcé ; ensuite sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2022, qu’il existe un écart de 350,70 euros qui est contraire à la législation en vigueur et qu’il s’agit de la troisième faute de calcul en trois ans.

Il ajoute, dans ses observations écrites complémentaires, que la caisse évoque dans sa discussion, à la page 8, une cotisation de 381,75 euros au titre du régime complémentaire de 2022 en classe A alors qu’il n’y a rien à payer en classe A, et que, à la page suivante, elle mentionne cette fois la classe B, à laquelle il n’est pas soumis.

Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté.

Par ailleurs, en application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les cotisations sont calculées, d’abord à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, recalculées sur la base de ce revenu, et enfin, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

La circonstance que le montant initialement réclamé ait été réduit à deux reprises n’est donc pas de nature en soi à affecter la validité de la mise en demeure.

Cependant, il est de jurisprudence tout aussi constante que la mise en demeure, prescrite par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité de l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Le tribunal constate que :

- la mise en demeure, décernée pour un montant de 1.881,34 euros, comporte les indications suffisantes permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (période d’exigibilité des cotisations, nature des cotisations, montants de chaque cotisation et des majorations y appliquées),
- la commission de recours amiable a réduit la créance réclamée à la somme de 1.530,64 euros (dont 72,89 euros de majorations de retard), « suite à la réduction appliquée sur la cotisation de la retraite complémentaire » sans cependant détailler ses calculs (la cotisation complémentaire « ajustée » était mentionnée sur la mise en demeure pour un montant de 381,75 euros sur la mise en demeure, outre des majorations y appliquées de 19,09 euros),
- dans ses écritures, la caisse ramène sa créance à la somme de 1.664,64 euros (soit une somme supérieure à celle validée par la commission de recours amiable alors qu’il est constant que la décision de la commission de recours amiable se substitue à la décision de la caisse) au titre des cotisations et majorations de l’exercice 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021,

Il ressort par ailleurs des explications de la caisse en particulier que :

- les cotisations réclamées par la mise en demeure au titre du régime de base (tranche 1 et tranche2) sont des cotisations provisionnelles calculées sur la base du revenu de la dernière année (2021 : 9.900 euros) et que ces cotisations ont été régularisées dans le cadre de la présente instance (il s’agit donc des cotisations définitives) sur la base du revenu 2022 (7.920 euros), conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précité,
- les cotisations réclamées par la mise en demeure au titre de la régularisation du régime de base 2021 (la régularisation de l’année N est exigible et appelée l’année N+1) demeurent inchangées (272 euros pour la tranche 1 et 62 euros pour la tranche 2),
- la cotisation réclamée par la mise en demeure au titre de la retraite complémentaire est demeurée également inchangée dès lors que la classe (A) dont relevait le cotisant en fonction de ses revenus 2021 et 2022 est la même (revenus inférieurs à 26.500 euros) et cette cotisation (d’un montant de 1.527 euros) ayant été réduite de 75% à la demande du cotisant – il apparait donc que la réduction avait déjà été appliquée dans la mise en demeure,
- dans le récapitulatif de la situation comptable figurant en page 8, la caisse a indiqué à tort que les cotisations de retraite complémentaire définitives 2022 relevaient de la classe B (il s’agit manifestement d’une erreur de plume),
- la cotisation réclamée par la mise en demeure au titre du régime de l’invalidité-décès est également identique à celle réclamée dans le cadre de la présente instance, s’agissant de la classe minimale (76 euros).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réduction de la créance initialement réclamée par la mise en demeure fait suite à la régularisation sur le revenu 2022 des cotisations du régime de base initialement appelées sur la base du revenu 2021, et ceci conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Or, Monsieur [P] [D] n’apporte aucune contestation précise des calculs opérés, lesquels sont amplement détaillés par la caisse dans ses écritures, accompagnés des textes applicables, et des assiettes retenues.

La créance réclamée ne peut cependant être validée pour un montant supérieur à celui retenu par la commission de recours amiable, saisie d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure préalable.

Par suite, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 1.530,64 euros (dont 72,89 euros de majorations de retard).

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [P] [D] demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que celle-ci s’acharne à démultiplier les procédures en lui imputant la cause de ses fautes de gestion en espérant que l’institution judiciaire comble ses manquements, qu’il n’a eu aucune réponse ni solution aux problèmes dénoncés depuis plusieurs années dans divers courriers, et que les procédures l’affligent psychologiquement et professionnellement, ayant été contraint d’annuler plusieurs interventions en tant que formateur et subissant de ce fait une dégradation de son image auprès des centres de formation.

Il ajoute, dans ses observations complémentaires, que la procédure qui le vise ne respecte pas les règles de droit en ce que l’acte de signification de la contrainte mentionne « un certain nombre d’incongruités », qu’il détaille, et que l’étude d’huissier en charge du recouvrement ne répond pas à ses demandes de renseignements, lui facture des actes inutiles, et lui a transmis un bilan erroné de ses paiements.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par le requérant.

En l’espèce, le tribunal entend relever qu’aucune conséquence juridique n’est tirée des irrégularités alléguées de l’acte de signification, et que les pièces numérotées 9 et 11 produites par le cotisant ne sont pas contributives en l’absence de date apposée sur les échanges de mails.

Nonobstant, il ressort du dossier qu’une contrainte a été d’abord décernée au cotisant avant l’expiration du délai de recours qui lui était ouvert à l’encontre de la mise en demeure préalable, puis signifiée avant que la commission ne se soit prononcée sur le recours exercé par le cotisant et pour le montant initial, qui ne correspond pas à celui finalement retenu par la commission un jour après ladite signification ; que des poursuites ont été diligentées, le 7 novembre 2023, en vertu notamment de cette contrainte, pourtant frappée d’opposition plusieurs mois auparavant, ce dont la caisse avait connaissance, et sur la base de la créance initiale et non de celle (réduite) retenue par la commission de recours amiable ; et que la caisse sollicite dans le cadre de la présente instance la validation de la mise en demeure pour un (nouveau) montant ramené à 1.664,64 euros (1.591,75 euros au titre des cotisations et 72,89 euros au titre des majorations de retard), alors que, selon une jurisprudence constante, la décision de la commission de recours amiable se substitue à celle de la caisse.

Pour ce qui est cependant des actes reprochés aux études de commissaires de justice intervenues dans ce contentieux, la responsabilité qui pourrait être recherchée à ce titre ne relève pas de la présente juridiction et nécessiterait en outre la mise en cause de l’étude concernée.

Les faits sont en tout état de cause révélateurs d’un traitement dysfonctionnel du dossier du cotisant, lequel a généré une confusion entre les actes successifs émis par la caisse, qui a persisté dans le cadre de la présente instance. Il s’en est suivi pour le cotisant un préjudice indéniable, lié aux tracas et aux différentes démarches qu’il a dû effectuer, l’atteinte à l’image alléguée n’étant en revanche pas prouvée.

Il lui sera alloué en réparation du préjudice subi une indemnité de 500 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [P] [D] succombant pour l’essentiel, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également tenu des frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [P] [D] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023 et signifiée le 14 juin 2023 par l’URSSAF ILE DE France pour le recouvrement de la somme de 1.881,34 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire et du régime d’invalidité-décès pour la période d’exigibilité de l’année 2022 ;

VALIDE la contrainte pour son montant ramené à 1.530,64 euros (dont 72,89 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer cette somme à l’URSSAF ILE DE France ; outre les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.