Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01475


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01475
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f2eaa9f6e7d670bcc0821a

Texte de la décision

6,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01475 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSP
NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [X] [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne,

DÉFENDERESSE

Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juillet 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Mme [W], Me [X] françoise LAW YEN
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : CDC HABITAT

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2023 ayant notamment autorisé l’expulsion de Madame [V] [X] [F] [W] à défaut de départ volontaire, la société CDC HABITAT lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 22 mars 2024.

Par requête en date du 29 avril 2024, Madame [V] [X] [F] [W] a sollicité un délai de quatre mois supplémentaire pour quitter les lieux.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2024.

Madame [V] [X] [F] [W] comparaît en personne. La société CDC HABITAT est représentée par son conseil.

Madame [V] [X] [F] [W] maintient sa demande. Elle explique être accompagnée sur le plan social et avoir deux enfants à charge. Elle est en situation de surendettement. Elle travaille en tant qu’intérimaire depuis quinze jours.

La société CDC HABITAT, aux termes de ses conclusions, demande au juge de l’exécution de débouter Madame [V] [X] [F] [W] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CDC HABITAT soutient que toutes les démarches effectuées par Madame [V] [X] [F] [W] sont postérieures à la délivrance de l’assignation en résiliation du bail qui date du 21 août 2023 et que son compte locatif n’a jamais été créditeur depuis trois ans. Elle ne démontre pas que son relogement dans des conditions normales ne pourrait être assuré et souligne que sa dette locative s’élève à la somme de 31.389,67 €. La société CDC HABITAT dit ne pas avoir agi dans la précipitation et Madame [V] [X] [F] [W] a d’ores et déjà, de fait, pu bénéficier de délais.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, Madame [V] [X] [F] [W] verse peu d’éléments démontrant ses efforts pour obtenir un relogement si ce n’est une attestation de demande de logement social faite le 2 octobre 2023, ce qui n’est pas un élément suffisant.

Madame [V] [X] [F] [W] ne produit aucune pièce sur sa situation financière alors qu’elle indique au tribunal qu’elle travaille en tant qu’intérimaire depuis quinze jours et l’examen de son compte locatif ne fait état d’aucun versement depuis le mois de décembre 2023 alors que la recevabilité de sa demande de surendettement le 30 mai 2024 lui impose de régler son loyer ce qu’elle n’a pas fait.

Compte tenu de l’insuffisance des démarches effectuées par Madame [V] [X] [F] [W] pour se reloger et de l’absence d’efforts effectués envers sa bailleresse pour diminuer la dette locative, il convient de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

La nature de l’affaire conduit à condamner Madame [V] [X] [F] [W] aux dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame [V] [X] [F] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Déboute la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [X] [F] [W] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.