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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01572


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01572
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f2eaacf6e7d670bcc08285

Texte de la décision

10,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01572 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJZ
NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 19 septembre 2024

DEMANDERESSE

Société dénommée BATIPROD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SELARL [I] [F], représentée par Me [I] [F], mandataire judiciaire, ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société S2T VRD
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Maître Betty VAILLANT, SELARL [F]
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : BATIPROD

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 septembre 2023, la SAS S2T VRD a fait procéder à l’encontre de la SARL BATIPROD, à une saisie-attribution en date du 09 avril 2024 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après CRCAM) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 13.281,07 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL BATIPROD par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, la SARL BATIPROD a fait citer la SELARL [I] [F] représentée par Maître [I] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S2T VRD devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société BATIPROD faute de signification de l’injonction de payer dans le délai de 6 mois et l’absence en conséquence de titre exécutoire ce qui entraîne la nullité de la saisie-attribution ainsi pratiquée ;
A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société BATIPROD en raison de l’absence de qualité pour le faire de la société S2T VRD compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire depuis le 7 février 2024 et en conséquence constater la nullité des actes de procédures contenant la saisie-attribution
A titre infiniment subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société BATIPROD compte tenu du non-respect des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution entraînant la caducité de la saisie ainsi pratiquée

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.

La société BATIPROD est représentée par son conseil qui s’en rapporte à son acte introductif d’instance.

La SELARL [I] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S2T VRD, régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la nullité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

- sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer

La société BATIPROD soutient que le commissaire de justice n’a pas signifié l’ordonnance d’injonction de payer mais seulement la requête de sorte que l’ordonnance est devenue caduque faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile “Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.”

Il ressort des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 a bien été signifiée par acte du commissaire de justice le 4 octobre 2023. Il est mentionné sur l’acte contesté qu’il s’agit bien de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer et que celle-ci a été remise à personne, en l’espèce à Madame [L], responsable administrative de la société BATIPROD.

Sur la première page de cette signification, le commissaire de justice a rappelé précisément les dispositions de l’ordonnance et sa date ce qui permettait à la société BATIPROD d’avoir une parfaite connaissance de l’objet et du montant des condamnations. Et ce qui lui permettait de faire opposition dans les délais, ceux-ci étant également précisément rappelés dans l’acte.

La société BATIPROD conteste en réalité les mentions portées par le commissaire de justice, s’agissant notamment du nombre de feuillets qui ne pourraient comporter le feuillet relatif à l’ordonnance alors que les mentions portées par cet officier public assermenté font foi jusqu’à la procédure d’inscription de faux qui n’a pas été engagée par la société BATIPROD.

Il convient en conséquence de considérer que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 18 septembre 2023 a été régulièrement signifiée à personne.

En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois, cette ordonnance produit tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire permettant de fonder une mesure d’exécution forcée.

- sur le défaut de capacité à agir de la société S2T VRD

La société BATIPROD s’estime bien fondée à solliciter la nullité des actes de procédure contenant la saisie-attribution et sa dénonciation en raison de l’absence de qualité à agir de la société S2T VRD dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 7 février 2024.

Selon les dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

En l’espèce, il est établi que la société S2T VRD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 7 février 2024, la SELARL [I] [F], prise en la personne de Maître [I] [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

En conséquence, à la date du procès-verbal de saisie-attribution, soit du 9 avril 2024 et a fortiori au 10 avril 2024, date de la dénonciation au débiteur saisi, le représentant légal de la société S2T VRD n’avait pas le pouvoir de la représenter dans la mesure où ce dirigeant avait été dessaisi de tout pouvoir par le placement de sa société en liquidation judiciaire.

Ces deux actes de procédure sont en conséquence entachés d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation.

Il convient en conséquence d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 avril 2024 et par voie de conséquence sa dénonciation en date du 10 avril 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la CRCAM pour un montant total en principal, intérêts et frais de 13.281,07 €.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de la SELARL [I] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S2T VRD, partie succombante.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la société S2T VRD à l'encontre de la société BATIPROD, entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion selon procès-verbal du 09 octobre 2023,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société S2T VRD à l'encontre de la société BATIPROD, entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, selon procès-verbal du 09 octobre 2023,

Condamne la SELARL [I] [F], prise en la personne de Maître [I] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société S2T VRD aux dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

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