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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 sept. 2024, RG 24/01513


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Date
24/09/2024
Numéro
24/01513
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f2eaacf6e7d670bcc08288

Texte de la décision

6,199 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01513 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWKM

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Numéro de SIRET 352 216 873 02852, prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS

Mme [R] [Y] épouse [D]
Née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée

M. [J] [D]
Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Août 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L’Association pour le Droit à l'lnitiative Economique (ADIE) a accordé à Madame [R] [D] née [Y] un prêt microcrédit propulse d'un montant de 15.000 € et d'une durée de 48 mois selon contrat en date du 21 novembre 2022.

Le prêt était contracté en vue du financement d'une activité professionnelle de salon de coiffure.

Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte que l'ADIE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 5 septembre 2023 comportant également mise en demeure de payer.

Reconnaissant le principe de la dette, Madame [R] [D] née [Y] a réglé la somme de 140,17 Euros.

Parallelement et au sein du contrat de prêt, Monsieur [J] [D] s’engageait en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 7.500 €.

La déchéance du terme du crédit principal lui était également dénoncée selon mise en demeure en date du 5 septembre 2023, comportant également mise en demeure de payer.

Reconnaissant Ie principe de Ia dette, Monsieur [J] [D] a régié la somme de 140,00 €.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024 l’ADIE a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [J] [D] et Madame [R] [D] aux fins de:

-voir condamner Madame [R] [D] née [Y] à payer à l'Association pour le Droit à l'lnitiative Economique (ADIE) la somme de 13.609,48€ avec intéréts au taux contractual de 8,47 % à compter du 5 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prét microcrédit.

-voir condamner solidairement Monsieur [J] [D] à payer à l'Association pour le Droit a l'lnitiative Econornique (ADIE) la somme de 7.360,00€ avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2023 au titre du prêt microcrédit.

-voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eutre ies entiers frais et dépens de la présente instance .

Bien que régulièrement cités, à sa personne pour la défenderesse et à domicile pour le défendeur, les défendeurs n’ont pas constitué avocat

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 13 août 2024 et la date de mise à disposition du jugement 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production :

-du contrat de prêt microcrédit et de l’acte de cautionnement indivisible et solidaire du 21 novembre 2022,

- des pièces d’identité,

-de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer du 5 septembre 2023 adressée au débiteur du prêt microcrédit,

- de la lettre avec accusé de réception de mise en demeure de payer du 5 septembre 2023 adressée à la caution,

- du décompte du prêt microcrédit,

- du décompte des versements auprès du commissaire de justice.

Il sera dès lors fait droit à l’intégralité de ses demandes auxquelles les défendeurs n’ont d’ailleurs apporté aucune contestation.

La demanderesse ayant dû exposer des frais dans le cadre de la présente procédure les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC.

Succombant la présente instance, ils sont également condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [D] née [Y] à payer à l'Association pour le Droit à l'lnitiative Economique (ADIE) la somme de 13.609,48€ avec intéréts au taux contractual de 8,47 % à compter du 5 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du prét microcrédit.

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [D] à payer à l'Association pour le Droit a l'lnitiative Econornique (ADIE) la somme de 7.360,00 € avec intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2023 au titre du prêt microcrédit.

CONDAMNE solidairement Madame [R] [D] née [Y] et Monsieur [J] [D] à payer à l’ADIE la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Madame [R] [D] née [Y] et Monsieur [J] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

RAPELLLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

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