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TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 sept. 2024, RG 24/00561


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00561
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f2eaacf6e7d670bcc082b6

Texte de la décision

6,320 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00561 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3G

NAC : 54Z

JUGEMENT CIVIL DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS

M. [C] [P] [G]
Né le 17 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [T] [E] [V] épouse [G]
Née le 10 janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

La SELARL [H], prise en la personne de Maître [F] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [Y] [M] [A] [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Août 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En 2021 Monsieur [G] et Madame [V] ont confié à Monsieur [Y] [K] des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].

Soutenant que cet entrepreneur avait abandonné le chantier, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 21/12/2022 et ont déclaré leur créance au passif de l'intéressé pour un montant total de 98.929,91 € le 27 décembre suivant.

Le 25/01/2023, le redressement judiciaire de Monsieur [Y] [K] a été converti en liquidation judiciaire et le 23/02/2024, Monsieur [G] et Madame [V] ont assigné la SELARL [H], es qualité de mandataire liquidateur, pour demander au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, de:

Condamner la SELARL [H], es qualité, à leur payer les sommes suivantes :
48.738,32 € correspondants aux acomptes versés au titre du devis du 28/02/2021;26.000 € correspondants aux acomptes versés au titre du devis du 10/07/2021;29.700 € au titre des loyers non perçus;3.985,74 € au titre des frais d'avocats et d'huissier.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision

Condamner la SELARL [H] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par courrier reçu par le greffe le 20/03/2024, Maître [H] a indiqué qu'aucune condamnation ne pouvait être sollicitée pour des créances antérieures.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 31/05/2024, les requérants ont demandé au tribunal de fixer leur créance au montant des sommes indiquées dans leur assignation.

La SELARL [H] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée le 01/07/2024 et mise en délibéré au 24/09/2024 avec un dépôt du dossier fixé au 13/08/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

A titre liminaire, Monsieur [G] et Madame [V] ne justifient pas avoir signifié à la Selarl [H] leur dernières conclusions tendant à la fixation de leur créance.

Ils s'estiment créanciers des sommes réclamées en estimant que Mr [Y] [K] a encaissé des acomptes indûment compte tenu des malfaçons constatées et de l'inachèvement des travaux de leur villa.

Pour ce faire, ils produisent les devis signés les 28/02/2021 et 10/07/2021 qui révèlent que le premier porte sur la réalisation de travaux de rénovation générale de la villa pour un montant de 49.345,08 €TTC et le second sur des travaux divers ( ouverture mur du salon, réalisation d'une terrasse ) pour un montant de 32.783,27 € TTC.

Il produisent également les justificatifs des acomptes versés au titre de ces devis ainsi qu'une mise en demeure d'achèvement des travaux en date du 18/10/2022 et un PV de constat d'huissier établi le 21/12/2022 qui révèle l'inachèvement des travaux et l'existence de malfaçons.

Ces pièces révèlent que le chantier confié à Monsieur [Y] [K] a pris du retard et paraît avoir été mal exécuté mais l'unique procès verbal réalisé non contradictoirement par un commissaire de justice, à la demande des requérants, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve et ne permet pas, à lui seul, de connaître le montant des travaux qui aurait été indument perçu par l'entrepreneur en liquidation judiciaire.

Il est en effet établi que Monsieur [Y] [K] a réalisé d'importants travaux qui justifient l'encaissement, par ses soins, d'une partie des acomptes versés et faute pour Monsieur [G] et Madame [V] de justifier du coût des travaux de reprise et finitions, le tribunal n'est pas en mesure de faire le compte entre les parties sur la base des seules pièces produites.

En outre, leur déclaration de créance du 22/12/2022 mentionne une somme de
«  49.229,91 € correspondant à 65 % des acomptes versés des devis des 28/02/2021 et 10/07/2021  ». Le tribunal relève que cette somme ne correspond pas aux demandes présentées dans leur assignation.

En conséquence, en l'absence d'explication et de justificatif, le tribunal ne peut que rejeter la demande présentée au titre des devis.

En outre, dans leur déclaration de créance, les requérants font également état d'une perte de loyers chiffrée à 29.700 € et d'une somme de 20.000 € déclarée au titre des frais administratifs sans verser la moindre preuve à l'appui de ces demandes qui ne sont pas justifiées.

Dès lors, ils seront déboutés de leur demande principale.

Succombant, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition au greffe,

REJETTE l'intégralité des demandes de Monsieur [G] et Madame [V],

CONDAMNE Monsieur [G] et Madame [V] aux dépens.

La Greffière La Juge

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