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TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 22/00501


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Date
17/09/2024
Numéro
22/00501
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
66f2fd2bf6e7d670bcc8bd84

Texte de la décision

12,706 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6I6

Minute : 24/01955


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
domiciliée : chez Monsieur [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152

Et

Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0700

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURES -

[O] [L] [X], de nationalité française, et [H] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [F] [K], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14].

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à ordonnance de protection.

Par acte d'huissier de justice remis à étude le 10 janvier 2022, [O] [L] [X] a assigné [H] [K] aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 10 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment;
Débouté [H] [K] de sa demandes relative à l'attribution du domicile conjugal ;
Attribué à [O] [L] [X] la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 7] (93) et du mobilier le meublant ;
Dit que cette jouissance sera à titre onéreux ;
Dit que [H] [K] devra quitter le logement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à peine d'expulsion ;
Dit que [H] [K] et [O] [L] [X] prendront chacun en charge par moitié les échéances du prêt immobilier relatif à l'ancien domicile conjugal, à titre provisoire et sous réserve des droits de chaque époux au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par la mère, [O] [L] [X]
Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, [O] [L] [X] ;
Réservé le droit d'hébergement du père ;
Dit que l'Espace de rencontre protégé- [11] ([Adresse 9] [XXXXXXXX01]) aura pour mission d'organiser ces droits de visite en espace de rencontre ;
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 (cent) euros, payable à la mère, mensuellement.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement, le 30 août 2023 pour [O], [L] [X] par lesquelles elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et le 20 février 2024 pour [H] [K] par lesquelles il demande le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal judicaire de Bobigny.

Aucune demande d'audition du mineur n'a été sollicitée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2024. L'affaire a plaidée par dépôt de dossiers le 04 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 10 janvier 2022

Rejette la demande de [H] [K] de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Prononce le divorce aux torts exclusifs de [H] [K] entre :

[O], [L] [X], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]

et

[H] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 au [Localité 15]

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [O], [L] [X] en vue de condamner [H] [K] à verser des dommages-intérêts ;

Rejette la demande formée par [H] [K] en vue de condamner [O], [L] [X] à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Rejette la demande formée par [O], [L] [X] de fixer les effets du divorce au 29 juin 2021 ;

Rejette la demande formée par [H] [K] de fixer les effets du divorce au 30 juin 2022 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 janvier 2022 ;

Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevables les demandes de désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;

Déclare irrecevable la demande formée par [H] [K] d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;

Déclare irrecevable la demande formée par [O], [L] [X] visant à l 'attribution à titre préférentiel de la jouissance du domicile conjugal

Déclare irrecevable la demande formée par [H] [K] visant à l'occupation par [O], [L] [X] du domicile conjugal à titre onéreux dans l'attente des opérations de compte, liquidation et partage ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par [H] [K] visant au versement d'une prestation compensatoire ;

Rejette la demande formée par [H] [K] d'exercer en commun l'autorité parentale ;

Dit que [O], [L] [X] exercera seule l'autorité parentale concernant l'enfant commun

Rejette la demande formée par [H] [K] de fixation de la résidence de l'enfant en alternance entre les domiciles parentaux en période scolaire;

Fixe la residence habituelle de l'enfant au domicile de la mère;

Rejette la demande formée par [O], [L] [X] de réserver le droit de visite du père ;

Rejette la demande formée par [O], [L] [X] de prévoir un droit de visite médiatisée pour le père ;

Rejette la demande formée par [H] [K] d'accueillir l'enfant la moitié des vacances scolaires

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors Ile de France, à charge pour le père de faire chercher et ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de [O], [L] [X], tant que subsiste une interdiction de contact ;

Rappelle qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;

Fixe la part contributive du père [H] [K] à l'entretien et à l'éducation de [F] [K], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] à la somme de 50 (cinquante) dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant/des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er octobre 2025, puis le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

Déclare irrecevable la demande formée par [O], [L] [X] de juger que les avantages de la Caisse d'allocation familiales seront perçus par la mère ;

Déclare irrecevable la demande formée par [O], [L] [X] de juger que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de la mère seront déclarées irrecevables ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [O], [L] [X] à prendre en charge les dépens de l'instance ;

Rejette la demande d'exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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