TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00571
Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBT
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTBT
N° de MINUTE : 24/01768
DEMANDEUR
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005835 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
non comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [Z] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [Z] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 septembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [Z] [M],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [F] [T] a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024. Par courriel adressé le jour même, le conseil de Mme [M] a sollicité un renvoi pour répondre aux observations de la CPAM. Toutefois, sa cliente, comparant en personne, a demandé que l’affaire soit retenue, ce qui a été fait.
Mme [Z] [M] demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession d’agent de service à l’hôpital et qu’elle a été mise en invalidité.
Par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport de l’expert. Par courrier électronique du 3 juillet 2024, elle indique que le service médical sollicite la confirmation du taux à 5% au motif que celui-ci a été fixé suivant le barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."
Dans la discussion du rapport d’expertise déposé le 24 mai 2024, le docteur [T] reprend les différentes imageries réalisées à la suite de l’accident. Celle du 22 octobre 2020, à un mois de l’accident, objective une fracture arrachement des enthésophytes calcanéens inférieurs et postérieurs. L’IRM du genou gauche du 3 janvier 2022 objective une ulcération cartilagineuse de la patella et du condyle fémoral qui sont des lésions dégénératives sans lien direct avec l’accident. L’IRM du 14 décembre 2021 de la cheville gauche objective également un état dégénératif de la cheville. Elle retient qu’il persiste à la consolidation des douleurs et une gêne fonctionnelle de la cheville gauche avec difficulté pour la montée et descente des escaliers et nécessité d’une canne.
Elle indique : “ Conformément au barème Légifrance, il n’y a pas de blocage de la cheville mais une limitation des mouvements dans le sens antéropostérieur générant un taux d’IPP de 5% auquel s’ajoute une limitation de la partie médiane du pied d’un tiers (15% pour un blocage) soit 5%. Au total, le taux d’IPP doit être fixé à 10%. Au total, le taux d’IPP n’indemnise pas de manière équitable les séquelles fonctionnelles, douloureuses de l’accident du travail du 22/09/2020. Le taux d’IPP doit être fixé à 10%. Mme [Z] [M] est en invalidité catégorie deux à la consolidation de l’accident du travail du 22/09/2020 en raison d’autres affections que celles ayant motivé le taux d’IPP.”
Mme [M] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
L’avis du service médical transmis par la CPAM se contente d’affirmer que le taux a été fixé conformément au barème et n’apporte aucune argumentation pour remettre en cause les conclusions de l’expert, notamment sur la prise en compte au delà de la limitation dans le sens antéropostérieur d’une limitation de la partie médiane.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [M] lequel sera fixé à 10%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM supportera les dépens. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par Mme [M] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [M] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 22 septembre 2020, à 10% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.