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TJ Bobigny, 6 juin 2024, RG 24/04151


Vérifier : TJ Bobigny, 6 juin 2024, RG 24/04151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/04151
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
66f2fd2bf6e7d670bcc8bd9d

Texte de la décision

5,917 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 2/section 1

AFFAIRE : N° RG 24/04151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFC

N° minute : 24/01256

ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES

DU 06 Juin 2024

Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;

DEMANDEUR

Madame [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Comparante avec l’assistance de Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926

DEFENDEUR

Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Comparant avec l’assistance de Me Sonia KRIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R102

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [I] et Madame [W] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant : [L], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (93).

Autorisée à y procéder par ordonnance du 15 avril 2024, Madame [W] [Z] a fait assigner à bref délai par acte du 19 avril 2024 Monsieur [R] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et se sont accordées sur :
- l'attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal, bien propre de celui-ci
- la remise des effets personnels
- l'attribution à l'épouse de la jouissance du véhicule FIAT
- l'attribution à l'époux de la jouissance des deux véhicules nécessaires à l'exercice de son activité de taxi
- la gestion par l'époux des biens immobiliers communs.

Madame [W] [Z] a par ailleurs sollicité :
- une pension alimentaire de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours,
-une provision de 5.000 euros pour frais d'instance
- la désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Rappelant qu'elle avait quitté le domicile le 2 mars 2024 dans un contexte de violences conjugales ayant également conduit l'enfant du couple à déposer plainte contre son père, elle a soutenu que son époux percevait des revenus supérieurs à ceux qu'il déclarait en qualité de taxi. Elle a souligné qu'il avait payé comptant un bien immobilier situé au Maroc et qu'il percevait des revenus fonciers pour cinq appartements situés en France dans la même résidence.

Monsieur [R] [I] a sollicité que l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal soit faite à titre gratuit. Il a demandé la désignation d'un médiateur afin d'améliorer la communication entre les parents dans l'intérêt de l'enfant majeur. Il s'est enfin opposé à la désignation d'un notaire, estimant que celle-ci n'était pas justifiée au regard des biens communs.

Il a contesté toute dissimulation de revenus, expliquant avoir acquis le bien au Maroc grâce à une donation de ses parents. Il a également affirmé que le prêt immobilier avait été souscrit en 2019 au vu de revenus locatifs déjà perçus. Il a été autorisé à produire en délibéré le tableau d'amortissement correspondant.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Le conseil de Monsieur [R] [I] a produit le tableau d'amortissement afférents au prêt immobilier par note du 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;

DEBOUTONS Monsieur [R] [I] de sa demande tendant à la désignation d'un médiateur familial;

ATTRIBUONS à Monsieur [R] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;

DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette attribution ;

ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DÉBOUTONS Madame [W] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FIAT à Madame [W] [Z] et la jouissance des véhicules SCENIC et TOYOTA à Monsieur [S] [Z] ;

DISONS que la gestion des biens immobiliers constitués du domicile conjugal et des biens situés [Adresse 5] à [Localité 8] sera effectuée par Monsieur [S] [Z] ;

DÉBOUTONS Madame [W] [Z] de sa demande de provision pour frais d'instance ;

DESIGNONS Maître [J] [C], notaire associée au sein de l'office notarial de [Localité 9], [Adresse 3] en application de l'article 255-10° du Code civil avec pour mission de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ;

FIXONS à 2000€ la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui sera versée directement entre ses mains par chaque partie, chacune pour moitié, ce dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;

FIXONS le délai de dépôt au greffe par le notaire de son rapport à 8 mois à partir de la consignation, ce après avoir répondu aux dires pertinents des époux formulés suite à son pré-rapport (communiqué impérativement aux parties au plus tard 6 mois après la consignation) ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour conclusions au fond de la demanderesse notamment sur le fondement du divorce.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.