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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01705


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01705
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f2fd2cf6e7d670bcc8bdd6

Texte de la décision

15,784 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01705 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPK
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01705 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPK
N° de MINUTE : 24/1762

DEMANDEUR

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [D], salarié de la société [4] en qualité de premier de cuisine, a déclaré une maladie professionnelle le 8 avril 2021.
Cette maladie - lombosciatique sur hernie discale L4-L5 - a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne.

Par lettre du 9 février 2023, reçue le 17 février, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 10 % à compter du 1er février 2023 pour “séquelles d’une lombosciatique sur hernie discale L4-L5 opérée consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes”.

Par lettre de son conseil du 15 mars 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM en contestation cette décision et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces médicales du dossier.

A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société [4] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse, le dossier devant passer en CMRA. Elle a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle la CPAM a de nouveau sollicité un renvoi par courriel indiquant ne pas être en état et a sollicité une dispense de comparution. La société [4] s’est opposée au renvoi. Compte tenu de la date de l’avis de recours (27 septembre 2023), d’un premier renvoi accordé en février 2024 et de l’absence de diligence de la part de la caisse pendant les quatre mois écoulés depuis la dernière audience, l’affaire a été retenue.

Représentée par son conseil, par conclusions reçues le 22 février 2024 et soutenues oralement à cette audience, la société [4] demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision d’attribution du taux d’IPP au salarié,
- à titre subsidiaire, dans un premier temps, ordonner la transmission au docteur [T] du rapport d’évaluation du taux d’IPP et renvoyer l’affaire au fond dans l’attente,
dans un second temps, désigner un médecin expert pour se prononcer sur le taux d’IPP attribué au salarié.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux à son médecin, la CPAM a violé le contradictoire ce qui justifie l’inopposabilité de la décision fixant le taux.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de transmettre le rapport d’évaluation du service médical au médecin désigné par elle, le docteur [T].
Elle fait valoir qu’en l’absence de ce rapport, elle est privée d’un droit au recours effectif qui justifie la désignation d’un expert judiciaire pour faire la preuve de ses prétentions.

Par courrier électronique du 4 juillet 2024, la CPAM de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution et un renvoi auquel il n’a pas été fait droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, la CPAM de l’Essonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité

L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.

En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil des éléments médicaux du dossier de l’assuré.

Il est par ailleurs constant que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire.

Toutefois, si les textes précités imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que la demande principale de la société [4] doit être rejetée.

Sur la demande d’injonction de transmission de pièces

La société demande au tribunal de faire injonction à la CPAM de transmettre à son médecin le rapport d’évaluation des séquelles établis par le service médical sur le fondement des articles R. 142-16 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”

Les dispositions précitées organisent la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. La communication de ce rapport est alors de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Toutefois, cette transmission n’est prévue que si la juridiction saisie ordonne une mesure d’instruction. Les dispositions précitées ne permettent pas au tribunal de faire injonction à la CPAM de transmettre ces pièces en dehors de ce cadre.

La demande d’injonction sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]”

Aux termes de l’article R. 434-2 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”

Le chapitre 3.2. rachis dorsolombaire du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article précité indique : “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”

En l’espèce, la décision contestée a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [D], premier de cuisine, né en 1962, au titre des séquelles d’une lombosciatique sur hernie discale L4-L5 opérée consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.

Compte tenu de l’âge de l’assuré et au regard des séquelles indemnisées, le taux fixé par le médecin conseil correspond au milieu de la fourchette pour des séquelles discrètes. Au delà du fait qu’elle n’a pas eu accès au rapport d’évaluation, la société [4] ne fait état d’aucun élément qui justifierait la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. En application de l’article R. 142-16 cité au point précédent, le fait d’ordonner une telle mesure est une simple possibilité pour le tribunal s’il ne s’estime pas suffisamment informé.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les mesures accessoires

La société [4] qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

Met les dépens à la charge de la société [4],

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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