TJ Bobigny, 18 sept. 2024, RG 24/04615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2024
MINUTE : 2024/928
N° RG 24/04615 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
ET
DÉFENDEURS
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS - A164
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane Uberti-Sorin, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 avril 2024, Monsieur [Z] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 26 mars 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
Par courrier du 22 juillet 2024, la sous-préfète du [Localité 7] a autorisé le concours à la force publique à compter du 1er aout 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [Z] [V] a soutenu sa demande. Il explique sa situation en raison de difficultés financières et du renouvellement en cours de son titre de séjour mais insiste sur le fait qu'il a retrouvé un emploi ce qui va lui permettre de reprendre le paiement des loyers. Il déclare vivre avec sa femme et leurs trois enfants mineurs et avoir effectué quatre paiements de 100 euros depuis le jugement ordonnant l'expulsion.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [N] [G] et de la SA SEYNA, ès qualités de caution, s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que le requérant ne verse aucun loyer, qu'ainsi la dette locative a fortement augmenté s'établissant à plus de 20.000 euros, et qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement. Il formule une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [V] vit dans les lieux concernés par l'expulsion avec son épouse, Madame [F] [X]. Le requérant justifie de la naissance de deux enfants nées le 3 juin 2021 et le 2 août 2023. Il produit également deux récépissés de demande de carte de séjour l'un le concernant valable entre le 11 décembre 2023 et le 10 mars 2024, l'autre concernant son épouse valable entre le 14 décembre 2023 et le 13 mars 2024.
Monsieur [Z] [V] ne produit pas son dernier avis d'imposition, ni aucun justificatif de revenus, par exemple une attestation établie par la caisse d'allocations familiales. Seul un contrat de travail à effet au 12 août 2024 est produit faisant état d'un salaire mensuel brut de 2.117,62 euros.
Aucuns justificatifs relatifs à des démarches en vue d'un relogement ne sont produits.
Il ressort du jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy que l'arriéré locatif s'établissait au 1er décembre 2023 à 8.400 euros. Selon le décompte locataire produit en défense la dette locative s'établit au 29 août 2024 à 20.800 euros.
Si Monsieur [Z] [V] affirme avoir procédé à quatre versements de 100 euros, force est de constater qu'il ne justifie pas de tels paiement. Par ailleurs, selon le décompte locataire produit en défense, seuls deux paiements de 100 euros ont été réalisés les 21 mai et 5 juin 2024.
Sans remettre en cause les difficultés qui peuvent être celles de Monsieur [Z] [V], aucun délai ne peut lui être accordé dès lors qu'il ne justifie pas de sa situation financière, que la dette de loyer a augmenté de manière significative représentant près de 20 mois d'arriéré de loyer et, qu'enfin, il n'a entamé aucune démarche en vue de son relogement.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, Madame [N] [G] et la SA SEYNA seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de sursis à expulsion des lieux situés [Adresse 1] ;
DÉBOUTE Madame [N] [G] et la SA SEYNA de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
ZAIA HALIFA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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