TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01246
Vérifier : TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M
N° de MINUTE : 24/01767
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [N], salarié de la société [5] en qualité de maçon boiseur, a déclaré une maladie professionnelle le 14 novembre 2020.
Par décision du 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 22 novembre 2022.
Par lettre du 23 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [F] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6 % pour “séquelles indemnisables d’une épicondylite du coude droit chez un droitier traité médicalement consistant en légère limitation douloureuse de la flexion et perte de force”.
M. [F] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 février 2023, notifiée le 6 juillet 2023, maintenu le taux de 6 %.
Par requête reçue le 4 juillet 2023 au greffe, M. [F] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la fixation de son taux d’incapacité.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de :
Examiner M.[F] [N],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [F] [N] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [F] [N],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024 et notifié aux parties par lettre du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [F] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert pour le taux médical et fixer un coefficient professionnel.
Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Par courrier électronique du 3 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 3 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."
Sur le taux médical
Dans son rapport d’expertise déposé le 30 mai 2024, le docteur [U] conclut que :
“3. M. [F] [N], ouvrier du bâtiment, maçon boiseur bénéficie de la reconnaissance de la maladie professionnelle numéro 57 pour épicondylite du coude droit chez un sujet droitier, traité médicalement. Il persiste une gêne douloureuse avec un trépied clinique de l’épicondylite toujours présent. Conformément au barème, le taux médical doit être fixé à 10%.
4. Il n’y a pas d’autre affection médicale, au vu des éléments communiqués, pouvant obérer l’aptitude à son poste de maçon boiseur. M. [F] [N] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle manuelle nécessitant des gestes répétitifs et en force du coude droit. Il a été licencié le 23/02/2023 en raison d’une inaptitude médicale du médecin du travail le 06/12/2022, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel”.
Les conclusions de l’expert sont claires, précisés, étayées et dénuées d’ambiguïté sur la fixation du taux médical qui est conforme au barème applicable.
Le taux médical de M. [N] sera fixé à 10%.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire."
En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé."
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [U] préconise l’attribution d’un coefficient professionnel retenant que “il n’y a pas d’autre affection médicale, au vu des éléments communiqués, pouvant obérer l’aptitude à son poste de maçon boiseur. M. [F] [N] ne pourra plus exercer d’activité professionnelle manuelle nécessitant des gestes répétitifs et en force du coude droit. Il a été licencié le 23/02/2023 en raison d’une inaptitude médicale du médecin du travail le 06/12/2022, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel”.
M. [N] produit la lettre de notification de licenciement adressée le 23 février 2023 par son employeur, les terrassiers parisiens, qui fait état d’une inaptitude médicale établie par le médecin du travail le 6 décembre 2022 en raison d’une contre-indication aux travaux de force avec le membre supérieur droit. L’avis d’inaptitude complété le 6 décembre 2022 par le docteur [V], médecin du travail, est produit par le demandeur. Cette inaptitude a été constatée quelques jours après la consolidation fixée au 22 novembre 2022.
Il suit de là que le licenciement pour inaptitude est en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Ces circonstances justifient l’attribution d’un taux professionnel à M. [N] de 5%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [N] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 14 novembre 2020 à 15%, décomposé comme suit, 10% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.