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TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/01289


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01289
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66f2fd2df6e7d670bcc8bdf7

Texte de la décision

11,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
N° de MINUTE : 24/01779

DEMANDEUR

Madame [U] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la [5],elle même représenté par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UM
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [E] avec pour mission notamment de :

Examiner Mme [U] [I],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [U] [I] a souffert en lien avec son accident de trajet du 19 juin 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [U] [I],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2024 et notifié aux parties le 17 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [U] [I], comparante et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions reçues le 27 juin 2024. Elle demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 11 % à la date de consolidation, soit le 31 décembre 2022 conformément aux conclusions de l’expert.

Par courriel du 1er juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Par courriel du 3 juillet 2024, elle demande la confirmation de la décision initiale.
Elle se fonde sur les observations du service médical.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courriel du 1er juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Sur la demande en révision du taux

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail."

Dans son rapport d’expertise déposé le 8 avril 2024, le docteur [L] [E] note en ce qui concerne l’examen de l’assurée : une douleur à la palpation au niveau du bas du dos et de la fesse droite, des douleurs au niveau coccygien et sacro-illiaque de façon bilatérale, un indice de Schober à 10+4 cm, les inclinaisons latérales du rachis sont douloureuses, pas de raccourcissement et pas d’asymétrie d’un membre inférieur par rapport à l’autre, pas de Lasègue aux membres inférieurs, pas de limitation des amplitudes articulaires au niveau des hanches et des genoux. La marche s’effectue sans aide technique ni humaine, sans boiterie, elle est possible sur les talons et la pointe des pieds. La station monopodale est possible. Il indique : “contrairement à ce qui est mentionné par le médecin-conseil de l’assurance maladie, l’examen clinique n’est pas normal au jour de la consolidation puisque l’examen du médecin-conseil semble relativement sommaire. Il n’a pas mesuré l’éventuelle raideur rachidienne, il ne mentionne pas l’indice de Schober, il ne mentionne pas les amplitudes articulaires au niveau du bassin et du rachis et il n’a pas constaté la cicatrice qui existait pourtant bel et bien au niveau de la fesse droite et n’a pas constaté l’asymétrie qui existait au niveau de la fesse droite. Ainsi, Madame garde des douleurs séquellaires ayant un retentissement professionnel et elles sont quotidiennes jour et nuit”.
Il a pris connaissance du rapport du médecin conseil, de celui de la commission médicale de recours amiable et de celui établit par le docteur [F] à la demande de l’assurée.
Il indique qu’il n’y a pas d’état antérieur pathologique interférant.
Au point 4., il indique être en désaccord avec le taux d’incapacité partielle permanente de 5 % fixé par l’assurance maladie et confirmé par la CMRA en lien avec les lésions et les séquelles résultant de l’accident du travail. Il rappelle que l’examen du médecin-conseil n’a pas été exhaustif. Il retient que Madame présente “des douleurs séquellaires qui sont suffisamment importantes pour la gêner dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle puisque même le médecin du travail a sollicité des aménagements du poste de travail tant dans l’organisation du travail que les aménagements en matériel en raison de la coccygodynie et de la lombalgie post-traumatique. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle confirmée par le médecin du travail, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 11 %, imputable au fait accidentel de l’instance”.

La CPAM s’oppose aux conclusions de l’expert. Elle produit les observations du service médical qui indique que : “l’examen clinique du médecin conseil est suffisamment exhaustif et complet en rapport avec le fait traumatique initial (voir le rapport initial du taux d’IP). Le taux attribué initialement est en rapport avec le barème indicatif d’invalidité et ne peut être supérieur à 5% devant les lésions traumatiques initiales minimes”.

Ni l’expert ni le service médial ne mentionnent le chapitre du barème auquel ils se réfèrent.

Le docteur [E] détaille les manques dans l’examen clinique de l’assurée par le médecin conseil. Il reproduit le rapport de ce dernier dont il résulte effectivement que celui-ci a estimé que l’examen était normal. Il n’a pas procédé au test de Schober-Lasserre alors même que le barème indique qu’il peut être utile. Il ne note pas de douleurs contrairement à ce qui a pu être constaté par l’expert.

Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation des séquelles de Mme [I]. La contestation du service médical n’étant pas étayée, elle ne permet pas de les remettre en cause.

Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Mme [I] au titre des séquelles de l’accident du travail du 19 juin 2019 à 11 %.

Sur les mesures accessoires

La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [I] en lien avec les séquelles résultant de l’accident de trajet du 19 juin 2019 à 11 %,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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