Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/05130


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 23/05130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/05130
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
66f2fd2ef6e7d670bcc8be0b

Texte de la décision

12,950 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 13]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT6L

Minute : 24/01944


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [T]
Né le 28/02/1976 à [Localité 16], (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Cathie PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1456

Et,

Madame [W] [T]
Née le [Date naissance 11]/1981 à [Localité 19], [Localité 20] (MALI)
[Adresse 12]
[Localité 15]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [T], de nationalité malienne et Monsieur [E] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 20] (Mali), sous le régime de la séparation de biens selon l'acte de mariage étranger.

De cette union sont issus six enfants :
- [Y], née le [Date naissance 4] 1999, majeure
- [V], née le [Date naissance 6] 2002, majeure
- [Z], née le [Date naissance 8] 2004, majeure
- [U], née le [Date naissance 7] 2006, majeure,
- [F], né le [Date naissance 3] 2010,
- [X], né le [Date naissance 9] 2016.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 4 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de :
- attribuer à [W] [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 12] à [Localité 18],
- dit que [E] [T] prendra en charge le remboursement de la dette locative, soit un montant de 11.701 euros à la date du 20 septembre 2020 ;
- dit que [W] [T] prendra en charge le remboursement de la dette de frais scolaires et extra-scolaires contractés auprès du Trésor Public, soit 5019 euros à la date du 15 décembre 2020 ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer chez la mère la résidence habituelle des enfants,
- fixer un droit d'accueil au profit du père,
- fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a fixé le montant de la contribution à la charge du père à 50 euros par enfant, soit un total de 300 euros par mois au total, et ce rétroactivement à compter du 22 avril 2022, date de la saisine de la juridiction.

Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 17 avril 2023, [E] [T] a assigné [E] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation pour [E] [T] et aux dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023 pour [W] [T] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 07 mai 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2021,

Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce, en matière d'obligations alimentaires et d'autorité parentale ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[E] [T], né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 16] (Mali)

et de

[W] [T], née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 19], [Localité 20] (Mali)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 20], Région de [Localité 17] (Mali)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom au prononcé de la décision,

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juillet 2020 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande formée par [W] [T] visant à ce que [E] [T] prenne en charge le remboursement de la dette locative, soit un montant de 11.701 euros à la date du 20 septembre 2020 ;

Déclare irrecevable la demande formée par [W] [T] visant à ce qu'elle prenne en charge le remboursement de la dette de frais scolaires et extra-scolaires contractés auprès du Trésor Public, soit 5019 euros à la date du 15 décembre 2020 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [W] [T] le droit au bail du logement situé [Adresse 12] ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;

Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [E] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement:

*Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;

*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel ou à l'école en fonction des périodes d'accueil ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Rejette la demande de constat d'état d'impécuniosité et de dispense de versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation

Fixe la part contributive du père [E] [T] à l'entretien et à l'éducation de :
[Y] [T], née le [Date naissance 4] 1999, de [V] [T], née le [Date naissance 6] 2002,
de [Z] [T], née le [Date naissance 8] 2004, de [U] [T], née le [Date naissance 7] 2006, de [F] [T], né le [Date naissance 3] 2010 et de [X] [T], né le [Date naissance 9] 2016
à la somme de 50 euros par enfant, soit un total de 300 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er octobre 2025, puis le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire

Condamne [E] [T] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.