TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/00882
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYAW
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYAW
N° de MINUTE : 24/01763
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement mixte du 29 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande formée au fond par la société [4] tendant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 22 avril 2021 dont a été victime Monsieur [F] [M] à 0%, fondée sur le moyen tiré de l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [W] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, soit le 18 juillet 2022, notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [F] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% pour le taux professionnel, à compter du 19 juillet 2022, retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si les séquelles en lien avec son accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [F] [M] ou d'un changement d'emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Monsieur [F] [M] a la possibilité de reclasser ou de ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [D] [W] a transmis son rapport par courriel le 29 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), celle-ci souhaitant interroger le médecin conseil compte tenu des conclusions de l’expert. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée (S.A.S) [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [W],
- juger que son recours est recevable et bien fondé,
- au fond, fixer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [F] [M] à 2%,
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
Par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution. Destinataire d’un bulletin de renvoi envoyé le 3 mai 2024, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [D] [W] reprend les éléments du rapport d’évaluation fait par le service médical ainsi que les observations formulées par le docteur [B]. Il conclut :
“2. (...) Ainsi, la lésion initiale est une douleur de la main et du pouce gauche lors de la manipulation de charges sans lésion post-traumatique. Les séquelles : objectivement, il n’y a pas de séquelle, néanmoins, le doute devant bénéficier au salarié, nous pouvons retenir des séquelles douloureuses au niveau du pouce gauche mais en réalité, les douleurs sont en lien avec l’arthrose avec pincement de l’interligne articulaire trapézo-métacarpienne. Ainsi, nous retenons des douleurs séquellaires au pouce gauche d’imputation partielle.
3. Désaccord.
4. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie qui ne tient pas compte du mécanisme accidentel ni des lésions initiales. Il est utile de rappeler que le mécanisme accidentel est une douleur alléguée ressentie lors de la manipulation de colis au niveau de la main gauche et du pouce gauche, ainsi, il n’y a pas d’écrasement du pouce de la main gauche et il n’y a pas de chute de grande hauteur… Et les lésions initiales constatées par le médecin 4 jours après le fait accidentel sont des douleurs à la base du pouce gauche : et l’imagerie réalisée 48 h après le fait accidentel ne retrouve aucune lésion osseuse post-traumatique, l’examen clinique n’a retrouvé aucune atteinte ligamentaire ni vasculaire ni tendineuse ni effraction cutanée. Ainsi, pour qu’il puisse y avoir raideur articulaire, il aurait fallu qu’il y ait soir une fracture osseuse, ce qui n’a pas été le cas, soit une atteinte tendineuse ou ligamentaire ou neurologique, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, lorsque le médecin examine l’assuré 4 jours après le fait accidentel, il ne retrouve pas de raideur articulaire post-traumatique pour qu’il puisse y avoir une raideur séquellaire, il aurait fallu qu’il y ait aussi une limitation des amplitudes articulaires au décours du fait accidentel notamment au quatrième jour, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, en nous basant sur les séquelles imputables qui sont des douleurs séquellaires à la base du pouce gauche d’imputabilité partielle puisque l’essentielle des douleurs est en lien avec l’état dégénératif sans lien avec le fait accidentel. Ainsi, nous pouvons retenir un taux d’incapacité permanente à hauteur de 2% pour les douleurs séquellaires à la base du pouce gauche non dominant. Il s’agit du taux de séquelles, incapacité permanente en nous basant sur le barème [5]. Il n’y a pas de coefficient professionnel imputable.
5. Les séquelles de l’accident du travail c’est-à-dire les douleurs séquellaires au niveau de la base du pouce gauche d’imputation partielle n’entraîne pas de coefficient professionnel et n’empêche pas Monsieur de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Ainsi, les séquelles de l’accident du travail ne sont pas à l’origine d’une modification de la situation professionnelle de Monsieur ni d’un changement d’emploi.
6. Néant.”
Les conclusions du docteur [W] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons pour lesquelles il ramène à 2 % le taux d’incapacité. Le médecin conseil notait lui-même dans la discussion médico-légale la “présence d’un état antérieur (rhizarthrose), muet avant l’accident du travail, ne devant donc pas être pris en compte dans le calcul du taux d’incapacité permanente”. Il considère toutefois ensuite que la limitation de l’enroulement du doigt est entièrement imputable aux séquelles de l’accident sans tenir compte de l’état antérieur.
Il convient par suite de faire droit à la demande de révision du taux dans les rapports caisse employeur et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] au titre des séquelles de l’accident du travail du 22 avril 2021 de Monsieur [F] [M] à 2%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] au titre des séquelles de l’accident du travail du 22 avril 2021 dont a été victime Monsieur [F] [M] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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