TJ Bobigny, 18 sept. 2024, RG 24/06025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2024
MINUTE : 2024/933
N° RG 24/06025 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 200
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LAMBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, Madame [N] [V] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été prononcée par jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de proximité du Raincy au bénéfice de Monsieur [B] [J].
Par jugement rendu le 19 février 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [N] [V] [F] un délai de 6 mois expirant le 19 juillet 2024.
Par requête du 4 juin 2024, Madame [N] [V] [F] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [N] [V] [F] et le conseil de Monsieur [B] [J] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue le 19 février 2024 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [N] [V] [F] un délai de 6 mois expirant le 19 juillet 2024.
Madame [N] [V] [F] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée. Elle fait ainsi valoir qu'elle serait en attente d'une décision de la Maison départementale des personnes handicapées pour l'un de ses enfants, un autre devant faire l'objet d'une intervention chirurgicale.
Cependant, force est de constater que les pièces produites par la requérante ne font pas état de tels éléments nouveaux.
Par ailleurs, la situation financière et les conditions de relogement de Madame [N] [V] [F] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans la décision qu'il a rendue le 19 février 2024.
Dès lors, en absence d'éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [N] [V] [F], sa nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [V] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
B) sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [B] [J] la somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE Madame [N] [V] [F] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [N] [V] [F] à verser à Monsieur [B] [S] [R] [J] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
ZAIA HALIFA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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