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TJ Bobigny, 24 sept. 2024, RG 24/07589


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Date
24/09/2024
Numéro
24/07589
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66f2fd69f6e7d670bcc8c226

Texte de la décision

5,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z42F
MINUTE: 24/1906

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [E] [G]
né le 12 Décembre 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
EHPAD [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]

Présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

LE TUTEUR

MJPM du Centre Hospitalier [7]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024

Le 16 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E] [G].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 20 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.

A l’audience du 24 septembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [Y] [E] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 septembre 2024, que Monsieur [G] [Y] [E] a été hospitalisé pour une recrudescence des idées délirantes avec majoration de l’agressivité vis-à-vis des soignants de l’EHPAD avec passage à l’acte. Il présente une légère logorrhée, des idées délirantes avec thématique de persécution centrée sur les soignants de l’EHPAD, avec adhésion totale. Il est dans le déni partiel de sa pathologie et refuse l’hospitalisation.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 septembre 2024 du Dr [O] que Monsieur [G] [Y] [E] présente un contact fluctuant (obséquieux puis sthénique). Il continue à verbaliser un délire de persécution centré sur le service de restauration de l’EHPAD. Il a une conscience partielle des troubles.

A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [Y] [E] déclare qu’il veut rester à l’hôpital pour faire le point et qu’il souhaite changer de tuteur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 septembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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